Tribunal administratif de Dijon, Ch 2 ju, 25 mars 2025, n° 2401989
TA Dijon
Rejet 25 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Tardiveté de la réclamation préalable

    La cour a constaté que la réclamation a été faite après le délai légal, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de mise à la charge d'un tiers

    La cour a jugé que la demande de mise à la charge d'un tiers ne peut être accueillie en raison de l'irrecevabilité de la demande principale.

  • Rejeté
    Absence de moyens justifiant la suspension

    La cour a estimé que la demande de suspension n'était pas justifiée par des éléments concrets et ne visait aucun acte de recouvrement précis.

  • Rejeté
    Absence de dépens exposés

    La cour a constaté qu'aucun dépens n'avait été justifié par la société, rendant la demande de condamnation irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La société civile immobilière Bourgogne Migennes a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge de la cotisation de taxe foncière pour l'année 2022, ainsi que la mise à la charge de la société TAM.MB de cette cotisation, et la suspension des poursuites. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de la réclamation préalable et la légitimité de l'imposition. Le tribunal a jugé que la réclamation était tardive, car elle avait été faite après le délai légal, et a donc rejeté la demande de décharge ainsi que les conclusions subsidiaires et celles relatives aux dépens. La requête a été intégralement rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, ch 2 ju, 25 mars 2025, n° 2401989
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2401989
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Dijon, Ch 2 ju, 25 mars 2025, n° 2401989