Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 25 mars 2025, n° 2401989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Bourgogne Migennes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, la société civile immobilière Bourgogne Migennes demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, dans les rôles de la commune de Migennes dans l’Yonne, à raison d’un immeuble sis 9 rue Blanqui, sur le territoire de cette commune ;
2°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de la société TAM.MB cette cotisation de taxe foncière ;
3°) de condamner l’État ou la société TAM.MB aux dépens ;
4°) de suspendre les poursuites dont elle ferait l’objet, avec exécution provisoire.
Elle soutient que :
— elle n’est pas redevable de la taxe foncière au titre de l’année 2022, dès lors qu’elle a signé avec la société ATAM le 1er mars 2021 une promesse de vente, qui prévoyait le règlement par le bénéficiaire d’un prorata de taxe foncière au titre de « la dernière imposition », le jour de la signature de l’acte authentique et que la signature de l’acte authentique n’est intervenue que le 8 avril 2022 ; l’acte authentique, signé avec la société TAM.MB mentionne que la taxe foncière est due par l’acquéreur pour la totalité de l’année ;
— elle n’a pu disposer de l’immeuble ni concéder un bail précaire ; l’immeuble était vide et « difficile » ; une promesse avait été signée le 4 juin 2019, sans suites ; aucune de ses nombreuses diligences n’a permis la location de l’immeuble ; elle a notamment adressé une lettre mensuelle et trimestrielle à des entreprises ainsi qu’une affiche ; elle a ainsi été contrainte de vendre l’immeuble ; l’office public d’aménagement et de construction a détruit de nombreux logements à Migennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la réclamation préalable de la SCI Bourgogne Migennes est tardive ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 4 novembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 9 décembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Irénée Hugez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Bourgogne Migennes, dont le siège est à Paris, était propriétaire d’un ensemble immobilier situé 9 rue Blanqui à Migennes dans l’Yonne, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 dans les rôles de cette commune. Par une décision explicite, en date du 24 avril 2024, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse préalable du 9 avril 2024 tendant à la décharge de cette taxe. Par sa requête, la société civile immobilière Bourgogne Migennes doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition et de suspendre « toutes poursuites ».
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Selon les termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’une imposition doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration fiscale dont dépend le lieu d’imposition. En vertu de l’article R. 196-2 du même livre, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit la mise en recouvrement du rôle ou la notification d’un avis de mise en recouvrement.
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement par lequel l’administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d’autre part, que la méconnaissance de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que le délai prévu par les dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables. En outre, lorsqu’il est établi que le contribuable n’a pas reçu l’avis d’imposition du fait d’une erreur de l’administration, le point de départ du délai de réclamation ne court qu’à compter de la date où il a connaissance de l’impôt.
4. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’avis d’imposition produit par l’administration fiscale en défense qu’y est mentionné, en bas de la seconde page, l’obligation d’adresser une réclamation préalable à l’administration fiscale, conformément aux articles R. 190-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales, par voie dématérialisée ou par courrier, avant le 31 décembre 2023. D’autre part, il résulte également de l’instruction que cet avis d’imposition est libellé à l’adresse de la société civile requérante, identique à celle que fait valoir cette société dans la présente instance. Celle-ci, qui ne conteste pas avoir été destinataire de cet avis d’imposition et qui n’a pas davantage répondu à la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale, tirée de la tardiveté de la réclamation préalable, ne fait état d’aucune circonstance particulière qui expliquerait qu’elle ne l’aurait pas reçu. Dans ces conditions, sa réclamation préalable, qu’elle n’a pas davantage produite à l’instance, mais qu’elle ne conteste pas avoir adressé le 9 avril 2024, soit postérieurement au 31 décembre 2023, à l’administration fiscale était tardive. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration fiscale et de rejeter les conclusions de la SCI Bourgogne Migennes à fin de décharge comme irrecevables, y compris, en tout état de cause, celles tendant à ce que l’imposition litigieuse soit mise à la charge d’un tiers.
5. Par ailleurs, les conclusions tendant à la suspension de « toutes poursuites () avec exécution provisoire » ne sont assorties d’aucun autre moyen venant à leur soutien que des moyens relatifs à l’assiette de l’impôt, présentés à l’appui des conclusions à fin de décharge, et inopérants à l’appui de telles conclusions. Au surplus, elles ne visent aucun acte de recouvrement forcé précis. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
6. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la société civile requérante aurait exposé des dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à la condamnation de l’État ou de la société TAM.MB aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société civile immobilière Bourgogne Migennes doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Bourgogne Migennes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Bourgogne Migennes et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
I. Hugez
La greffière,
T. Mateos-Jobard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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