Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2211777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. E F, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet du Rhône du 17 novembre 2021 et prononcé un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Robin, son avocat, , de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le ministre a commis une erreur de droit en fondant exclusivement sa décision sur le caractère insuffisant de ses ressources ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant congolais né le 11 décembre 1960, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 17 novembre 2021. Il demande l’annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision préfectorale, a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. C A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a donné à M. D B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne les dispositions applicables à la situation de M. F et comporte l’énoncé des considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de décider l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
6. Pour décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. F, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. F n’a déclaré aucun revenu à l’administration fiscale au titre de l’année 2020, des revenus à hauteur de 5 049 euros au titre de l’année 2019 et à hauteur de 7 186 euros au titre de l’année 2018. A la date de la décision attaquée, les ressources du foyer du requérant étaient au demeurant essentiellement constituées de prestations versées par la caisse d’allocations familiales sur condition de ressources. Si M. F indique avoir entrepris de nombreuses démarches infructueuses en vue de trouver un emploi, il ne démontre pas se trouver dans l’impossibilité d’accéder à tout emploi et de subvenir à ses besoins par le travail, de sorte que le ministre pouvait légalement prendre en compte ce critère pour apprécier l’opportunité de lui accorder la nationalité française. Enfin, la circonstance que l’intéressé jouit d’une bonne insertion dans la société française est sans incidence sur la légalité de la décision au regard du motif qui la fonde. Dans ces conditions, M. F n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Robin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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