Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 avr. 2026, n° 2602682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. G… D… F… D…, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à cette autorité d’autoriser le dépôt d’une demande d’asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeanmougin d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté de transfert :
- la compétence du signataire n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n’est pas établi qu’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ait été mené ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’arrêté d’assignation à résidence :
- la compétence du signataire n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté de transfert ;
- il méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… F… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les observations de Me Jeanmougin, représentant M. D… F… D…, présent, qui expose les moyens développés dans la requête,
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui expose les arguments en défense développés dans les écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre M. D… F… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de transfert :
En premier lieu, le signataire de l’arrêté litigieux, M. A… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, a reçu, par arrêté du 8 janvier 2026 publié au recueil des actes administratifs du département d’Ille-et-Vilaine du même jour, délégation du préfet à l’effet de signer, notamment, les arrêtés de transfert et d’assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 2 mars 2026, le guide du demandeur d’asile, ainsi que les brochures A et B, rédigées en lingala. L’intéressé, qui a signé le résumé de l’entretien individuel du même jour, réalisé à l’aide d’un interprète en lingala, doit être regardé comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement, et intégralement, dans une langue qu’il comprenait. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel le 2 mars 2026, qui a été mené par un agent de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. M. D… F… D… a été assisté d’un interprète en lingala, soit dans une langue qu’il comprend. Il ressort du résumé de cet entretien, signé par M. D… F… D…, que l’entretien lui a permis de faire état des informations utiles au traitement de sa situation. Cet entretien doit être regardé comme ayant été réalisé, au sens des dispositions précitées, par une personne qualifiée et dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… F… D… est entré sur le territoire français le 10 février 2026. Il n’a pas d’enfant à charge. Il indique être en relation sentimentale avec une ressortissante de la République démocratique du Congo titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valide jusqu’en mars 2028 et résider avec elle. Il joint une attestation d’hébergement ainsi qu’une attestation de sa concubine, qui indique être en relation avec lui depuis 2020 et avoir le projet de de se marier. Il joint également au dossier plusieurs attestations de proches et quelques photographies ainsi qu’un récépissé de versement de 100 euros daté du 11 décembre 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, lors de son entretien individuel du 2 mars 2026, M. D… F… D…, s’il a mentionné la présence d’une sœur en Allemagne, n’a pas évoqué la relation sentimentale mentionnée dans sa requête. Les seuls éléments figurant au dossier ne permettent pas de caractériser une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
Le requérant soutient que le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ne se saisissant pas de la faculté que lui offrait l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en raison de la relation sentimentale qu’il a nouée avec une ressortissante de la République démocratique du Congo. Toutefois, pour les motifs exposés au point 8, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de transfert doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris la décision attaquée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de transfert étant rejetées, l’exception d’illégalité de l’arrêté de transfert doit être écartée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… F… D… a fait l’objet, le 27 mars 2026, d’un arrêté décidant de son transfert aux autorités allemandes. L’exécution de la décision de transfert constitue ainsi une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant soutient que l’obligation qui lui est faite de se présenter les mardis et vendredis à 9 heures, sauf les jours fériés et chômés, à la direction zonale de la police aux frontières de Saint-Jacques-de-la-Lande ainsi que l’interdiction de sortir du département de l’Ille-et-Vilaine sans autorisation sont disproportionnées. Toutefois, ces formalités sont nécessaires dans le cadre de la préparation de l’exécution de l’arrêté de transfert et ne sont pas disproportionnées. S’il soutient résider chez sa compagne rue du père B… à Rennes et non rue Bahon Rault à Rennes, où il a été assigné à résidence alors qu’il ne s’agit que d’une adresse de domiciliation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’aucune plage horaire n’a été fixée, en application de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au cours de laquelle il devrait demeurer dans les locaux où il a été assigné à résidence. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a ainsi pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit ainsi être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… F… D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… F… D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D… F… D… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. AmbertLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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