Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2301767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sur son recours administratif préalable obligatoire, reçu le 17 octobre 2022, formé à l’encontre de la décision du 23 mai 2022 par laquelle cette Agence lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ ».
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle doit être regardée comme ayant sollicité la PrimeRénov’ avant la réalisation des travaux de rénovation au titre desquels elle l’a demandée, au moment où elle a sollicité le bénéfice de la prime énergie, pensant alors déclencher automatiquement sa demande de PrimeRénov’ ;
- son dossier satisfait à toutes les conditions d’octroi de la prime ;
- la décision attaquée méconnaît son droit à l’erreur et sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a sollicité, pour le logement situé à La Ferté-Bernard (Sarthe), l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) intitulée « MaPrimeRénov’ ». La requérante a fait remplacer, dans ce logement, les menuiseries et fait procéder à son isolation par l’extérieur. Par un courrier du 7 décembre 2021, l’Anah l’a informée que sa demande de prime était acceptée pour un montant estimé à 3 280 euros, qui serait réévalué au vu des documents justificatifs devant accompagner la demande de paiement à présenter à la suite de la réalisation des travaux. Par un courrier du 23 mai 2022, l’Agence lui a toutefois retiré le bénéfice de cette prime au motif que les travaux avaient été réalisés avant la date de demande de subvention. Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire, reçu le 17 octobre 2022, à l’encontre de cette décision. Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Anah sur ce recours administratif préalable.
2. D’une part, aux termes du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, susvisé, dans sa version applicable au litige : « Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai que celui-ci a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a procédé au dépôt de sa demande de prime « MaPrimeRénov’ » le 29 novembre 2021, ainsi qu’il en ressort du courrier électronique accusant réception de sa demande produit en défense, postérieurement à la date des travaux de changement des menuiseries réalisés le 24 mars 2021 selon la facture correspondante, et à la date des travaux d’isolation par l’extérieur de son logement, du 10 novembre 2021. Mme B…, qui ne conteste ni la date de réalisation de ces travaux, ni celle à laquelle elle a déposé sa demande de prime de transition énergétique, admet elle-même avoir fait une erreur en déduisant à tort de sa demande de prime énergie un déclenchement automatique de demande de « MaPrimeRénov’ ». A cet égard, Mme B… ne peut utilement invoquer son droit à l’erreur alors que la décision de retrait de prime attaquée ne constitue ni une sanction pécuniaire, ni la privation d’une prestation due puisqu’en déposant sa demande postérieurement à la réalisation des travaux, elle n’avait pas droit à percevoir « MaPrimeRénov’ ». En outre, la circonstance que les devis et les factures seraient par ailleurs conformes aux conditions d’octroi de cette prime est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que l’Anah pouvait légalement, par la décision implicite attaquée, prononcer le retrait de la prime de transition énergétique accordée à Mme B….
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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