Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. bares - r. 222-13, 7 mai 2026, n° 2311040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2023 et 19 avril 2024, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la préfète du Loiret en date du 3 novembre 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 29 mai 1986, a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfète du Loiret, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 3 novembre 2022. Il demande l’annulation de la décision, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-24 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (…) ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. ».
Pour rejeter le recours de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est implicitement mais nécessairement approprié le motif de la décision préfectorale, tiré de ce que l’intéressé ne pouvait être regardé comme justifiant d’un niveau suffisant d’assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante de l’histoire, de la culture et de la société françaises.
Il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 27 octobre 2022, produit par le ministre en défense, qu’au cours de cet entretien, M. C… n’a pas été en mesure de définir le parlement ni de citer les dates de la première guerre mondiale et la devise nationale. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part du postulant, des éléments fondamentaux de la culture française. Par suite, le ministre, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. C…. La circonstance que le requérant serait par ailleurs bien intégré en France est à cet égard sans incidence.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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