Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2208847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Robin (SCP ROBIN-VERNET), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier dès lors qu’il n’est pas fait mention de la circonstance que sa compagne, titulaire d’une carte de résident valable 10 ans, mère de deux enfants français et enceinte de lui réside en France ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à ses attaches familiales en France ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) par la production de cet avis ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 9 ° l’article L. 611-3 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa prise en charge médicale sur le territoire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet a produit des pièces le 8 décembre 2022 et un mémoire le 11 janvier 2023.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Beligon, substituant Me Robin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A né le 27 janvier 1996, de nationalité guinéenne, a demandé l’asile le 7 novembre 2016. Par un arrêté de réadmission du 17 mars 2017, il a été décidé sa remise aux autorités espagnoles, confirmée par jugement du tribunal administratif de Grenoble. M. A a été déclaré en fuite. Le 21 août 2018, il a de nouveau sollicité l’asile à l’issue du délai de transfert. Par une décision du 5 août 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 octobre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une décision du 22 novembre 2019, le préfet de Haute-Savoie a notifié à M. A une décision de refus de titre de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 20 mai 2021, M. A a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions en date du 20 juin 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise le contenu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), et rappelle les éléments de fait qui constituent la situation de l’intéressé relatifs à son état de santé. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, la circonstance que la décision ne mentionne pas la présence en France d’une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032 qui était enceinte de ses œuvres à la date de la décision attaquée et mère de deux enfants français ne révèle pas un défaut d’examen particulier ni une erreur de fait et n’est pas de nature à l’entacher d’un défaut de motivation. Par suite, la décision comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation, du défaut d’examen réel et sérieux et de l’erreur de fait doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
4. Le préfet du Rhône ayant versé au dossier l’avis du collège de médecins de l’OFII du 30 septembre 2021 sur lequel il s’est fondé, le moyen tiré de l’absence de cet avis doit être écarté.
5. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
6. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet s’est approprié l’avis du collège de médecins de l’OFII, selon lequel si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour le requérant de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant conteste l’appréciation portée sur son état de santé s’agissant du défaut de prise en charge médicale qui selon lui devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux des 11 juin 2021 et 16 juillet 2021 que M. A est atteint d’ostéonécrose. Toutefois, les ordonnances médicales et les comptes rendus médicaux qu’il produit sont insuffisamment circonstanciés quant à la gravité de son état de santé et notamment en ce qui concerne le risque lié à l’interruption de son traitement. Ainsi ils ne suffisent pas à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. La circonstance que le traitement dont bénéficie M. A ne soit pas disponible en Guinée et que le système de santé guinéen présente des défaillances est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour le requérant de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 doit dès lors être écarté. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation au regard de l’état de santé du requérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 26 ans déclare être entré en France le 21 novembre 2016. A la date des décisions attaquées, il résidait sur le territoire français depuis 6 ans mais il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France, ni d’une vie privée et familiale intense, ancienne et stable. S’il se prévaut de la présence en France de Mme B E A, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032 et fait valoir que de leur union est né un enfant, le 23 septembre 2022 , il n’apporte aucun élément sur l’existence d’une vie commune ancienne et stable avec cette dernière, qui réside en Haute-Savoie. En outre, M A ne démontre pas ni même allègue participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant ni à ceux des deux autres enfants de sa compagne qui sont de nationalité française. Par ailleurs, et comme il a été dit précédemment, la nécessité pour lui de rester sur le territoire français en raison de son état de santé n’est pas démontrée par les pièces médicales versées au dossier, dès lors qu’elles ne permettent pas d’établir qu’une interruption de son traitement aurait des conséquences d’une particulière gravité sur son état de santé. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
11. Selon les termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; () ".
12. Comme il a été dit précédemment au point 6, M. A ne justifie pas que l’interruption de sa prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En l’absence d’indication particulière, le moyen tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée la mesure d’éloignement doit également être écarté.
13. En l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la mesure d’éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 8 s’agissant du refus d’admission au séjour.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, en l’absence de toute précision utile et dès lors que comme il a été dit précédemment l’interruption de sa prise en charge médicale n’aura pas de conséquence d’une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en fixant le délai de départ volontaire à trente jours ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. M. A n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire prises à son encontre, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Il ressort des termes de la décision que pour fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France, qu’il n’était pas démuni de liens personnels et familiaux en Guinée et qu’il ne s’est conformé ni à l’arrêté de réadmission confirmé par le tribunal de Grenoble ni à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
19. D’une part, il résulte de ce qui précède que le préfet a ainsi pris en compte, dans le cadre du pouvoir d’appréciation qu’il exerce à cet égard, les quatre critères énoncés à l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette décision n’est pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
20. D’autre part, M. A qui n’apporte aucune pièce de nature à justifier d’une vie commune avec sa compatriote titulaire d’une carte de résident et mère de son enfant ne démontre pas que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée tant dans sa durée que dans son principe. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 18, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations, doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écartés pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 8 et 13 s’agissant du refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil du requérant de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M. Besse,vice-président,
Mme D, présidente-honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure ,
D.D
La présidente,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
C.Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2208847
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