Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 juil. 2025, n° 2519015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet de police a fixé l’Angola comme pays à destination duquel il sera reconduit.
M. A… soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
-
il n’est pas suffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet de police a produit des pièces le 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dousset en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
les observations de Me Mapche-Tagne, avocate commise d’office, représentant M. A…,
-
et les observations et de Me Blondel, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais né le 15 juin 1957 à Damba Missao, a fait l’objet d’une interdiction du territoire national d’une durée de cinq ans prononcée le 6 novembre 2024 par la 23ème chambre du tribunal judiciaire de Paris. Par un arrêté du 6 juillet 2025, le préfet de police a fixé l’Angola comme pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français » et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
La décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle indique que M. A… est de nationalité angolaise, qu’il a fait l’objet d’une interdiction du territoire national prononcé par la 23ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, que, par une lettre du 4 juillet 2025, les observations de l’intéressé ont été sollicité et qu’il a formulé des observations le 5 juillet 2025 et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée.
Enfin, M. A…, qui s’est borné à évoquer à l’audience la situation de l’Angola de manière très générale, ne fait état d’aucun risque ni d’aucune menace dont il pourrait personnellement faire l’objet dans ce pays. Par suite, le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signée
A. DOUSSET
La greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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