Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2215810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à un an sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé à l’appui de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 19 août 1972, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône. Il demande l’annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé un ajournement à un an de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le centre des intérêts matériels du postulant.
3. Pour décider d’ajourner à un an la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que la conjointe et l’enfant mineure de l’intéressé, pour lesquels ce dernier avait engagé une démarche de regroupement familial, résidaient à l’étranger à la date de sa décision. Un tel ajournement d’un an ainsi opposé à M. A, lui permettant de mener à son terme la procédure de regroupement familial et de justifier, à l’occasion d’une prochaine demande de naturalisation, de la stabilité de ses attaches familiales sur le territoire français, ne saurait dès lors procéder d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. A cet égard, la circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, tirée de ce que la conjointe et l’enfant mineure de l’intéressé sont entrés sur le territoire français au mois d’octobre 2022, est sans influence sur la légalité de cette décision. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant d’ajourner à un an sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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