Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 janv. 2026, n° 2513709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
La Présidente de la 9ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 26 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder la carte professionnelle de conducteur de V.T.C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qu’il suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d’accorder au requérant une carte professionnelle de conducteur de V.T.C. est fondée, d’une part, sur la circonstance que l’intéressé est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport-talent » autorisant l’exercice d’une activité salariée et non d’une profession règlementée et, d’autre part, sur la nécessité pour l’intéressé de déclarer son déménagement et de demander un duplicata. Pour contester ces motifs, le requérant fait valoir que l’activité de V.T.C. est une solution transitoire indispensable pour subvenir à ses besoins depuis la perte de son emploi salarié, que ce projet présente une véritable maturité, qu’il aurait été à même d’obtenir la carte professionnelle VTC à l’époque où il était titulaire du titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise », que lorsqu’il a effectué son changement d’adresse aucun duplicata ne lui a été délivré, et que sa demande se fonde sur l’humanité, la proportionnalité et sa bonne foi. Toutefois, aucun de ces moyens n’est de nature à contester utilement les motifs de la décision litigieuse de refus de délivrance de la carte professionnelle de conducteur de V.T.C. Tous ces moyens étant manifestement inopérants et le délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête, étant désormais expiré, la requête ne peut donc qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 janvier 2026.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
N. BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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