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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 sept. 2025, n° 2503559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 3 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Guiorguieff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du maire de Beauvais en date du 25 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beauvais une somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué entraîne des conséquences pécuniaires importantes, l’intéressée se trouvant dépourvue de la moindre ressource financière à compter du mois de septembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* cet arrêté est illégal en tant qu’il annule une décision inexistante, l’arrêté du 3 novembre 2022 ayant été annulé par le jugement du 4 juin 2025 ;
* il fait disparaître, pour une période déjà passée (du 1er septembre 2022 au 11 juillet 2025), des droits acquis par la requérante, en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la ville de Beauvais entend « revenir » illégalement sur l’existence d’un lien entre la pathologie justifiant les arrêts de la requérante et son service ;
* l’arrêté attaqué souffre d’une insuffisance de motivation tant en droit qu’en fait ;
* en persistant à considérer que les arrêts fondés sur la même symptomatologie ne devraient être pris en charge qu’au titre du congé maladie ordinaire ou du congé longue maladie, et non du CITIS, la commune méconnaît l’autorité de la chose jugée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la commune de Beauvais, représentée par Me Bacquet-Bréhant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la requérante se trouve en situation de terme de congé longue maladie comme sollicité depuis le 1er septembre 2022 ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— la requête n° 2503509, enregistrée le 14 août 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 septembre 2025 à 11h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Demurger, juge des référés,
— et les observations de Me Guiorguieff, représentant Mme A, et de Me Bacquet-Bréhant, représentant la commune de Beauvais.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La commune de Beauvais a produit une note en délibéré, enregistrée le 3 septembre à 15h49, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe territoriale d’animation auprès de la commune de Beauvais, a sollicité, le 23 décembre 2019, la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte depuis le 2 octobre 2018. Par un arrêté du 29 septembre 2020, la maire de la commune a reconnu l’imputabilité au service de cette pathologie, a placé l’intéressée en congé de maladie imputable au service à compter du 2 octobre 2018 et « jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la consolidation ou la mise à la retraite » et a décidé que celle-ci avait droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie « jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ». Par un arrêté du 3 novembre 2022, le maire de la commune de Beauvais a décidé que l’arrêté du 29 septembre 2020 était « maintenu jusqu’au 15 juin 2022 », a placé Mme A en « congé exceptionnel » du 16 juin au 31 août 2022, avec maintien de l’intégralité de sa rémunération et de ses droits à l’avancement, puis en congé de maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2022, et a décidé que l’intéressée avait droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie " jusqu’au 22 décembre 2021, date de [la dernière] expertise [médicale] « . Par un jugement du 4 juin 2025 devenu définitif, le tribunal a annulé cet arrêté du 3 novembre 2022 et a enjoint au maire de la commune de Beauvais de réexaminer la situation de Mme A, dans le délai d’un mois. En exécution de ce jugement, le maire de la commune de Beauvais a, par arrêté du 24 juin 2025, d’une part, annulé l’arrêté du 3 novembre 2022, d’autre part, décidé que Mme A était » maintenue en position de maladie professionnelle jusqu’au 31 août 2022 « et que » la collectivité prendr[ait] à sa charge le remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie professionnelle sur présentation de justificatifs jusqu’à cette date ". Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
6. Mme A a été placée en congé de longue maladie à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2023, puis a bénéficié, à la suite des avis successifs du comité médical, d’une prolongation de son congé de longue maladie pour une durée totale de deux ans, soit du 1er septembre 2023 jusqu’au 31 août 2025. La requérante justifie, par les pièces qu’elle produit, qu’elle ne bénéficiera plus de son demi-traitement ni d’aucune aide financière à compter du 1er septembre 2025, son contrat de prévoyance ne permettant une indemnisation, en cas de congé de longue maladie, qu’à partir du début de la 2ème année jusqu’à la fin de la 3ème année. Eu égard aux effets pécuniaires de l’arrêté du 24 juin 2025 sur la situation de Mme A, qui vit seule avec ses deux enfants, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par jugement du 4 juin 2025 devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Beauvais a décidé que l’arrêté du 29 septembre 2020 était « maintenu jusqu’au 15 juin 2022 », a placé Mme A en « congé exceptionnel » du 16 juin au 31 août 2022, puis en congé de maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2022, et a décidé que l’intéressée avait droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie jusqu’au 22 décembre 2021. Cette annulation a eu pour effet de faire disparaître de l’ordonnancement juridique l’arrêté du 3 novembre 2022, dans toutes ses dispositions. L’injonction faite au maire de la commune de Beauvais de réexaminer la situation de Mme A impliquait donc nécessairement de régulariser la position statutaire de l’intéressée non seulement pour la période du 16 juin au 31 août 2022 mais également pour la période postérieure au 1er septembre 2022 et, compte tenu des motifs retenus par le tribunal, de maintenir cette agente en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 16 juin 2022 et jusqu’à ce que celle-ci soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la consolidation de son état de santé ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 24 juin 2025 se borne à maintenir Mme A en position de maladie professionnelle jusqu’au 31 août 2022 sans se prononcer sur la période postérieure au 1er septembre 2022, la commune faisant valoir en défense que l’intéressée doit être regardée comme placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnaît l’autorité de la chose jugée est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2025, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête.
Sur les frais liés d’instance :
9. La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Beauvais le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Guiorguieff, avocat de Mme A, sous réserve de l’admission définitive de cette dernière à l’aide juridictionnelle et du renoncement de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du maire de la commune de Beauvais en date du 24 juin 2025 est suspendu.
Article 3 : La commune de Beauvais versera une somme de 1 500 euros à Me Guiorguieff, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et du renoncement de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Guiorguieff et à la commune de Beauvais.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Amiens, le 5 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Fortier
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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