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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 déc. 2024, n° 2405982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 juin 2024, le 10 juillet 2024 et le 25 octobre 2024, M. E et Mme A C, représentés par le Cabinet Bringuier-Richelme-Rousset, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant leur propriété du fait de l’écoulement d’eaux pluviales en provenance de la route départementale 44 ;
2°) de condamner tout succombant à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de les condamner aux dépens.
Ils soutiennent que :
— l’expertise est utile,
— l’expertise doit être réalisée au contradictoire du département des Bouches-du-Rhône, de la métropole Aix-Marseille d’Aix-Marseille-Provence et de la commune d’Aubagne.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, la commune d’Aubagne, agissant par le maire en exercice, représenté par la Selarl Abeille et associés, demande au juge des référés, de mettre la commune hors de cause.
Elle soutient que la route mise en cause ne relève pas de sa responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, agissant par la présidente en exercice, représentée par la Selarl Abeille et associés, demande au juge des référés, de rejeter la requête et de mettre à la charge de tout succombant, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le département et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée car l’ouvrage mis en cause, constitue une route départementale, qui relève de la responsabilité du département.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône, agissant par la présidente en exercice, représentée par la Selarl Abeille et associés, demande au juge des référés, de rejeter la requête et de mettre à la charge de tout succombant, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le département et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée car la gestion des eaux pluviales de l’ouvrage mis en cause, relève de la compétence de la métropole qui exerce la compétence de la gestion de eaux pluviales urbaines.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. D’une part, les requérants demandent au juge des référés d’ordonner une expertise portant sur les désordres résultant de l’écoulement des eaux pluviales de la route départementale 44 sur leur propriété en contrebas. Pour s’opposer à cette demande d’expertise les défendeurs soutiennent que les désordres résultant de l’écoulement des eaux litigieux n’ont pas de lien avec le fonctionnement de l’ouvrage mais résulte simplement de la situation du terrain en contrebas de la route. Toutefois, l’expertise sollicitée est une simple mesure d’instruction qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant la propriété sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses. Dès lors la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 3 de la présente ordonnance.
3. D’autre part, il y a lieu de mettre en la cause, les demandeurs de l’expertise, le département des Bouches-du-Rhône en sa qualité de gestionnaire de la route départementale mise en cause, et de la métropole Aix-Marseille-Provence en sa qualité de gestionnaire des eaux pluviales urbaines s’écoulant sur la route départementale, sur la portion mise en cause qui se trouve dans la partie urbanisée de la commune d’Aubagne. Il y a en revanche lieu de mettre hors de cause la commune d’Aubagne dont la responsabilité n’est susceptible d’être mise en cause ni du fait de la route départementale ni du fait de l’écoulement des eaux pluviales.
Sur la charge des dépens :
4. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement par les requérants et par la métropole, en l’absence de partie perdante ou tenue aux dépens à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune d’Aubagne est mise hors de cause.
Article 2 : M. et Mme C, la métropole Aix-Marseille-Provence et le département des Bouches-du-Rhône sont mis en cause.
Article 3 : Monsieur D B, 33 rue Floralia, Bt 1, 13009 Marseille, est désigné pour procéder, en présence des parties en instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre sur le terrain appartenant à M. et Mme C situé La
Bastide La Pageotte, 4015 Route d’Eoures, à AUBAGNE (13400).
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres, malfaçons et les dommages constatés résultant de l’écoulement sur le terrain des eaux en provenance de la route départementale 44 ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à un défaut d’entretien ou de conception de l’ouvrage ou encore à une autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constatés et dire, notamment s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. ;
6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
8°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3.
Article 6 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme A C, à la commune d’Aubagne, à la métropole Aix-Marseille-Provence et au département des Bouches-du-Rhône et à l’expert, M. B.
Fait à Marseille, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. ARGOUD
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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