Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2502866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Mendy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention salarié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision d’obligation de quitter le territoire est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rohmer a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 15 décembre 1991 à Bamako (Mali), entré en France en 2018, selon ses déclarations, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail auprès de la préfecture de police sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 16 janvier 2024. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de police de Paris du 2 septembre 2024 assortie d’une obligation de quitter le territoire et d’une décision fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 aout 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, et produit en défense, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. L’absence de mention de la qualité de Mme C, n’était pas de nature à empêcher l’identification sans ambiguïté de l’auteur de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour présentée par M. B, mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, en particulier l’article L. 435-1 de ce code. Cet arrêté mentionne, en outre, qu’après examen de la situation de l’intéressé, relevant notamment que M. B est célibataire et sans enfant et occupe un poste d’agent de propreté, celui-ci ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée comportant la mention des circonstances de droit et de fait en constituant le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 2 septembre 2024, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de M. B doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L412-1. () "
5. M. B, qui allègue être présent en France depuis 2018, se prévaut d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de juillet 2022 en tant qu’agent de propreté au sein de la société G PROPRETE et produit une attestation de concordance établie par cette société. Toutefois, à supposer même que M. B ait bien exercé cet emploi depuis cette date, compte tenu de la nature et de la qualification du métier exercé, ainsi que de la durée de la présence en France de M. B, ce dernier ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Si M. B se prévaut de la présence en France de son frère et de sa compagne de nationalité française, il s’est déclaré célibataire à la préfecture de police et ne fournit pas de précision sur sa vie commune avec cette dernière. En outre, la circonstance que M. B aurait épousé religieusement sa compagne est sans incidence, alors au demeurant que l’article 433-21 du code pénal interdit à tous ministre du culte de procéder à une cérémonie religieuse de mariage en l’absence d’union civile. Ces éléments ne permettent ainsi pas d’établir l’intensité d’une vie privée et familiale justifiant son admission exceptionnelle au séjour à ce titre Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour du droit des étrangers et de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
8. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suffisamment motivée. L’obligation de quitter le territoire français a été adoptée au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
10. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Eu égard à la situation personnelle de M. B exposée au point 5, l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut dès lors qu’être écarté.
13. En second lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mendy et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président-rapporteur,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSETLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Eaux ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Accès aux soins ·
- Soins de santé ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Finances publiques ·
- Juge des référés ·
- Télétravail ·
- Légalité ·
- Service ·
- Thérapeutique ·
- Suspension ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Maire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Tierce personne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Route ·
- Département ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Cause ·
- Responsabilité ·
- Commune
- Ordonnance de référé ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Demande ·
- Décision juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Chine ·
- Suspension ·
- Mentions ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution d'office ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Vie privée
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Contrôle sur place ·
- Recours administratif
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.