Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 avr. 2026, n° 2601597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du « 8 janvier 2025 » par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var l’a affecté au service de la publicité foncière et de l’enregistrement (SFPE) de Draguignan à compter du 19 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Var de le réintégrer dans son précédent emploi au sein du service des impôts des particuliers (SIP) de Draguignan avec les mêmes conditions et modalités d’exercice qu’avant son déplacement, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du directeur départemental des finances publiques du Var le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
- la décision de changement de service porte atteinte à sa situation dès lors qu’il ne bénéficie plus de trois jours de télétravail hebdomadaire et qu’il devra faire face à des dépenses liées à ses déplacements en voiture ;
- elle a pour effet une dégradation de son état de santé, devant faire face à un nouvel environnement professionnel alors qu’il suit une thérapie psychologique, qu’il est accompagné par la médecine du travail et qu’il bénéficie d’un temps partiel thérapeutique ;
- une cellule psychologique a été mise en place au sein de son ancien service suite au traumatisme des agents subi par le déplacement de leur collaborateur, pour lequel ils ont d’ailleurs sollicité auprès de leur hiérarchie le retour au sein du service ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
- la décision attaquée, qui procède d’une intention de l’administration de le sanctionner, constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de procédure ou de pouvoir ;
- la décision est antidatée ;
- en vertu du principe du parallélisme des formes, l’arrêté n° 04-2021 du 22 octobre 2021 ne pouvait être modifié ou abrogé que par un nouvel arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2600997, tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, contrôleur principal des finances publiques au service des impôts des particuliers (SIP) de Draguignan, a été affecté, par décision du directeur départemental des finances publiques, au sein du service de la publicité foncière et de l’enregistrement (SFPE) de Draguignan à compter du 19 janvier 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé des mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B… soutient que, d’une part, la décision de changement de service porte atteinte à sa situation dès lors qu’il ne bénéficie plus de trois jours de télétravail hebdomadaire et qu’elle engendre des dépenses supplémentaires liées à ses déplacements en voiture, et, d’autre part, elle a pour effet une dégradation de son état de santé, devant faire face à un nouvel environnement professionnel alors qu’il suit une thérapie psychologique, qu’il est accompagné par la médecine du travail et qu’il bénéficie d’un temps partiel thérapeutique. Cependant, et d’une part, le requérant, qui n’établit ni perte de responsabilité ni diminution de rémunération, ne justifie pas qu’une telle décision de changement d’affectation, qui n’emporte pas de modification de sa résidence administrative située à Draguignan, porterait par elle-même atteinte aux droits et prérogatives que le fonctionnaire tient de son statut. D’autre part, l’intéressé ne justifie pas davantage que ce changement d’affectation porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts. A cet égard, la circonstance qu’il ne dispose plus d’une autorisation de télétravail ne saurait porter atteinte gravement à sa situation alors que le requérant indique lui-même bénéficier actuellement d’un temps partiel thérapeutique à hauteur de 60 %. Il ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer les dépenses supplémentaires consécutives aux frais de déplacement ni que la mesure litigieuse serait à l’origine directe de troubles psychologiques. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, prise en toutes ses conclusions, doit être rejetée par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques.
Fait à Toulon, le 7 avril 2026.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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