Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 déc. 2025, n° 2504474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Il, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d’Or à sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de changement de statut ; en outre, en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en lieu et place du titre de séjour mention « visiteur » dont il était titulaire, le préfet le place dans une situation irrégulière et précaire dès lors que son récépissé expire le 16 décembre 2025. La décision contestée le prive de la possibilité de vivre auprès de son épouse et de son fils, d’exercer son activité professionnelle en Chine et de financer divers projets commerciaux et personnels ;
il fait état de moyens propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et tenant :
à la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
au défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2503819.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. Beaujard pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 décembre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. Beaujard a lu son rapport.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant chinois né en 1995, est entré en France en 2019 pour rejoindre Mme A…, son épouse, qui y résidait régulièrement. Selon ses déclarations, la validité du titre de séjour mention « visiteur » dont il était titulaire a été prolongée en raison de la crise sanitaire qui rendait impossible son retour en Chine. Il a sollicité, dans le cadre d’un changement de statut et en se prévalant de la situation régulière de son épouse et de la naissance de leur fils en 2020, la délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Par une requête n° 2503819, il a demandé l’annulation de la décision implicite qui lui a été opposée. Par la présente requête, il demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’en ordonner la suspension.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. En l’espèce, M. B…, qui a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », sur un fondement différent du titre dont il bénéficiait précédemment, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… dispose d’un récépissé valable jusqu’au 16 décembre 2025, dont il ne justifie pas qu’il n’aurait pu en demander le renouvellement. Enfin il se borne, pour caractériser une situation d’urgence, à reprendre des considérations générales et non vérifiables sur la précarité administrative et financière dans laquelle il serait susceptible de se trouver, qu’il avait déjà invoquées lors d’une précédente procédure de référé ayant le même objet, en y ajoutant des considérations non moins générales et non vérifiables sur la situation de sa famille en Chine. Par suite, en l’absence d’atteinte grave et immédiate avérée à la situation du requérant, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet contestée. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Beaujard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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