Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2507606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin, 29 août, 26 septembre et 5 novembre 2025, M. F… E… et Mme B… E…, représentés par la SELARL Lexface, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le maire de Mornant a délivré à la SARL Prodexia un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de quatorze logements, ainsi que la décision du 20 avril 2025 par laquelle le maire de Mornant a implicitement rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mornant la somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- le dossier de demande de permis est incomplet, la notice ne faisant pas référence aux abords du projet et à son accès et les plans joints à cette demande ne permettant pas de connaître l’emplacement du bassin de rétention et du massif d’infiltration ;
- le projet méconnaît l’article UA 4-2-2 du règlement du plan local d’urbanisme, le dispositif de gestion des eaux pluviales ne permettant pas de réguler les eaux vers le milieu naturel compte tenu de la surface de la parcelle et de la surface des toitures et le dispositif de rétention étant implanté à proximité immédiate d’une limite séparative, contrairement aux préconisations de l’étude de gestion des eaux pluviales ;
- il méconnaît l’article UA 6 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, le bâtiment A n’étant ni à l’alignement de la voie, ni implanté avec un retrait n’excédant pas trois mètres ;
- il méconnaît l’article UA 3-2 du règlement du plan local d’urbanisme, la rue Villeneuve et la rue de l’Arche n’étant pas dimensionnées pour accueillir de nouveaux véhicules et l’accès au projet étant positionné en face de l’accès à une crèche, créant un risque pour les usagers de ces accès.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet, 29 août, 11 septembre et 22 octobre 2025, la SELARL Prodexia, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit – Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E… le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants n’établissent pas avoir intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. et Mme E… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2025, la commune de Mornant, représentée par Me Chardonnat, déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal pour statuer sur la requête de M. et Mme E….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Corbalan, pour la société Prodexia.
Considérant ce qui suit :
La société Prodexia a déposé en mairie de Mornant, le 7 août 2024, une demande de permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de quatorze logements. Par arrêté du 20 décembre 2024, le maire de Mornant a délivré l’autorisation sollicitée. Par arrêté du 13 octobre 2025, il a délivré à la société pétitionnaire un permis modificatif autorisant diverses modifications du projet. M et Mme E… demandent l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024, ainsi que la décision du 20 avril 2025 par laquelle le maire de Mornant a implicitement rejeté leur recours gracieux.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… C…, adjoint délégué à l’urbanisme, au développement durable et à l’habitat, qui disposait pour ce faire d’une délégation consentie par le maire de Mornant par arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement affiché à compter du 1er octobre 2022 et transmis en préfecture le 21 octobre 2022. La circonstance que la signature de M. C… ne soit pas précédée de la mention « pour le maire et par délégation » est sans incidence sur la régularité de cette signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-7 de ce code : « Sont joints à la demande de permis de construire : / (…) b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » Selon l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) 1° L’état initial du terrain et de ses abords (…) / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse (…) indique (…), le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis décrit les abords du terrain d’assiette du projet notamment sa desserte par la rue Villeneuve et sa situation en centre-bourg. Elle comporte aussi deux photographies de l’accès projeté. D’autre part, le plan de masse du projet fait apparaitre les ouvrages de gestion des eaux pluviales prévus par le projet, à savoir un bassin de rétention et un bassin d’infiltration situés à l’est du terrain d’assiette et à distance des limites séparatives. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UA 4-2-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Mornant : « Eaux pluviales / L’aménageur doit préférer l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle et ne prévoir aucun rejet sur le domaine public lorsque cela est possible. Si l’infiltration n’est pas possible, alors il conviendra de préférer un rejet qui devra être régulé vers le milieu naturel plutôt que vers le réseau. L’aménageur devra se conformer aux dispositions particulières prévues par le schéma directeur de gestion des eaux pluviales du Garon. / (…) ».
En se bornant à soutenir que le bassin de rétention prévu par le projet ne peut réguler de manière satisfaisante les eaux de pluie compte tenu de la surface de la parcelle et de la surface des toitures, les requérants ne démontrent pas que le dispositif de gestion des eaux pluviales prévu par la société Prodexia serait sous-dimensionné. Il ressort au contraire des pièces du dossier que le bassin de rétention et le bassin d’infiltration retenus, d’une capacité respective de 53,8 mètres cubes et 17,5 mètres cubes pour des débits de rejet limités à deux litres par seconde sont conformes aux préconisations formulées par l’étude de gestion des eaux pluviales jointe au dossier de demande de permis et ne méconnaissent pas les dispositions citées au point précédent.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme: « (…) Dans le secteur 2UA, les constructions doivent s’implanter à l’alignement ou avec un retrait n’excédant pas 3 mètres à condition qu’un mur de clôture en maçonnerie plein d’une hauteur limitée à 2 mètres assure la continuité de la façade urbaine. / (…) ».
Les dispositions précitées de l’article 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme ont pour objet d’assurer la présence d’un front bâti continu le long de la voie publique et ne règlementent pas l’implantation des constructions de second rang. Dès lors, elles ne sont pas applicables au projet en litige, qui s’implante en retrait de plusieurs mètres de cette voie sur un terrain d’assiette qui se déploie perpendiculairement par rapport à elle et dispose d’une limite de propriété au droit de la voie d’un front limité accueillant principalement l’accès au projet et un espace de circulation pour véhicules et piétons. En tout état de cause, est aussi prévue la réalisation à l’alignement de la voie d’un petit auvent, accolé à la construction voisine, qui couvre des places de stationnement extérieures. M. et Mme E… ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le maire de Mornant a méconnu l’article 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en délivrant le permis en litige.
En dernier lieu, aux termes de l’article UA 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : / – la topographie et la configuration des lieux (…) / – la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), / – le type de trafic généré par la construction (…) / – les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain dans manœuvre sur la voie de desserte. / (…) ». Aux termes de l’article 3-2 de ce règlement : « Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie (…) ».
L’accès au projet en litige est réalisé au droit de la rue Villeneuve, à quelques mètres d’un « Stop », à un endroit où la vitesse est ainsi nécessairement limitée. Cette rue de centre-bourg est quasiment rectiligne, offrant ainsi de bonnes conditions de visibilité bien que les véhicules sortants doivent s’avancer légèrement sur le domaine public en raison de la présence du mur de clôture. Elle est équipée de trottoirs de part et d’autre de la voie et est à sens unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie supporterait un trafic particulier, malgré la présence d’une crèche à proximité. Si elle comporte des places de stationnement, ces dernières ne sont pas situées face à l’accès en cause. Il n’est ainsi pas établi que l’accès projeté créerait un risque pour la sécurité publique. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Mornant du 20 décembre 2024 et de la décision par laquelle il a implicitement rejeté leur recours gracieux.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme E… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Mornant qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme E… le versement d’une somme à la société Prodexia au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Prodexia sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et Mme B… E…, à la commune de Mornant et à la SARL Prodexia.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Mariller, présidente,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
M. D…
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Accord ·
- Voirie ·
- Juge des référés ·
- Construction
- Zone agricole protégée ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Chambre d'agriculture ·
- Appellation d'origine ·
- Périmètre ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Période d'essai ·
- Légalité ·
- Délégation de signature ·
- Juge des référés ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide au retour ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Déclaration préalable ·
- Réseau ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Maire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Tierce personne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Drone ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Atteinte ·
- Espace public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Accès aux soins ·
- Soins de santé ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Finances publiques ·
- Juge des référés ·
- Télétravail ·
- Légalité ·
- Service ·
- Thérapeutique ·
- Suspension ·
- Atteinte
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.