Rejet 27 novembre 2025
Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 nov. 2025, n° 2505329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B…, représentée par Me Derbali, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou à titre subsidiaire de lui verser 1 500 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les disposition de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025, ont été entendus :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- les observations orales de Me Derbali, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 2 juillet 1988, de nationalité nigériane, a déposé une demande d’asile le 3 novembre 2025. Par une décision du 3 novembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions dont elle fait application, relève que M. B… a, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. La décision en litige, qui n’a au demeurant pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551 15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531 27. (…) ». Selon l’article L. 531 27 du même code : « (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
6. L’OFII s’est fondé, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant, sur la circonstance que, sans motif légitime, il a présenté sa demande d’asile le 3 novembre 2025 soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France le 2 juillet 2025, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 531 27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant, qui ne conteste pas avoir sollicité l’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire français, indique qu’il a un motif légitime du fait de son état de santé. Toutefois, à l’appui de son affirmation, il ne produit qu’une ordonnance datée du 14 octobre 2025 et une confirmation de rendez-vous médical à la permanence d’accès aux soins de santé pour le 18 novembre 2025. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B… soutient qu’il a des problèmes de santé. Toutefois, à l’appui de son affirmation, il ne produit qu’une ordonnance datée du 14 octobre 2025 et une confirmation de rendez-vous médical à la permanence d’accès aux soins de santé pour le 18 novembre 2025. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Derbali et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. Bellec
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Zone agricole protégée ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Chambre d'agriculture ·
- Appellation d'origine ·
- Périmètre ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Période d'essai ·
- Légalité ·
- Délégation de signature ·
- Juge des référés ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide au retour ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Déclaration préalable ·
- Réseau ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Maire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Tierce personne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Drone ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Atteinte ·
- Espace public
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Accord ·
- Voirie ·
- Juge des référés ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Finances publiques ·
- Juge des référés ·
- Télétravail ·
- Légalité ·
- Service ·
- Thérapeutique ·
- Suspension ·
- Atteinte
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Département
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.