Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2303186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023 et un mémoire reçu le 22 mai 2024, Mme G… E…, représentée par Me Blanchot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, ou, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
- l’acte en cause est insuffisamment motivé, ce qui démontre un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle réside sur le territoire de Mayotte depuis 2017 ; elle est mère d’un enfant français né à Mayotte le 22 avril 2022, B… D… ; elle contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils ; le père de l’enfant, M. C… D…, s’il réside en France hexagonale depuis le mois d’octobre 2022, lui apporte son concours dans l’entretien et l’éducation de leur fils ; elle réside avec son fils B…, et son premier enfant, A… F…, né le 21 août 2019, chez son frère, M. H… E…, 13 rue Darsalama, commune de Dzaoudzi-Labattoir ;
- elle aurait dû obtenir un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’alinéa 1 de l’article L. 423-8 du même code ; en tout état de cause, son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi que l’intérêt supérieur de son enfant B… auraient dû conduire le préfet à lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a pareillement méconnu l’intérêt supérieur de son enfants B… garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui, par un courrier du 16 janvier 2024, a été mis en demeure de produire.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la demande d’aide juridictionnelle déposée le 3 juillet 2023 et la décision accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme E… en date du 12 juillet 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante comorienne née en 1999, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023, notifié le 1er juin suivant, par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, la requérante ayant obtenu l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 janvier 2024, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 7 février 2025. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-8 du même code précise que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contredit par l’instruction que Mme E… est présente sur le territoire de Mayotte depuis au moins 2019, année de naissance de son premier enfant. Elle est également mère de B… D…, enfant de nationalité française par double droit du sol, né le 22 avril 2022 de sa relation avec M. C… D…, ressortissant comorien titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Il ressort des mêmes pièces que la requérante contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils, pour vivre ensemble chez son frère, M. H… E…, titulaire d’une carte de résident. De même, si le père de l’enfant réside depuis le mois d’octobre 2022 en France hexagonale pour y suivre une formation professionnelle, il est démontré par les éléments produits que celui-ci participait à l’entretien et à l’éducation de son fils à la date de l’arrêté litigieux. Ainsi, doit être regardé comme établi le droit au séjour de la requérante, au sens des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme E… est bien fondée à soutenir que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont méconnu les dispositions précitées et ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et également porté atteinte à l’intérêt supérieur de son fils B….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Blanchot, avocate de Mme E…, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte en date du 23 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme E… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Blanchot en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- Mme Baizet, première conseillère,
- M. Martin, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
L. MARTIN
Le président,
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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