Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2026, n° 2607747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 avril 2026, Mme B… A… épouse C… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen immédiat de sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte.
Elle soutient que :
-
elle a déposé une demande de regroupement familial en 2018 auprès de la préfecture de Cergy-Pontoise qui a fait l’objet d’un refus, les nombreuses démarches qu’elle a entreprises depuis cette date, notamment des recours gracieux et deux recours contentieux devant le tribunal administratif, n’ayant pas permis d’aboutir à une solution favorable ;
-
l’urgence est manifeste, dès lors que sa situation s’est considérablement aggravée ; en effet, elle est enceinte de son deuxième enfant, avec un terme prévu le 26 mai prochain, et son état de santé est fragile, nécessitant impérativement la présence de son mari à ses côtés dans les plus brefs délais ; par ailleurs, elle se trouve dans une situation d’isolement total en France, sans aucun membre de sa famille pouvant lui apporter aide ou soutien dans cette période particulièrement difficile ; en outre, à l’approche de son accouchement, elle ne dispose d’aucune solution pour assurer la garde de sa fille de sept ans durant son séjour à la maternité, ce qui constitue une situation d’angoisse extrême et une difficulté concrète à laquelle elle ne peut faire face seule ; enfin, elle est actuellement employée en tant qu’accompagnante d’élèves en situation de handicap auprès de l’Education nationale ;
-
compte tenu de sa situation actuelle, elle a adressé un nouveau courrier à la préfecture en date du 20 mars 2026 afin de solliciter un réexamen de sa situation, cette demande étant restée sans réponse à ce jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 20 mars 2026, Mme B… A… épouse C…, ressortissante marocaine née le 31 juillet 1995, a adressé un courrier au préfet du Val-d’Oise afin de solliciter un réexamen, en urgence, de sa demande de regroupement familial au profit de son époux. Elle fait valoir que ce courrier est resté sans réponse. Par la présente requête, Mme A… épouse C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et ainsi que la requérante le mentionne elle-même dans ses écritures, que la demande de regroupement familial qu’elle a déposée au profit de son époux a fait l’objet d’une décision de rejet par le préfet du Val-d’Oise. Dans ces conditions, et dès lors que Mme A… épouse C… n’établit, ni même n’allègue, avoir déposé une nouvelle demande de regroupement familial postérieurement à cette décision de rejet, la mesure sollicitée par l’intéressée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de regroupement familial fait obstacle à l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a déjà rejeté cette demande. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, et au regard de ce qui est énoncé au point précédent, les conclusions présentées par Mme A… épouse C… doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… épouse C… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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