Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2526197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 et le 11 novembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les observations de Me Vahédian, substituant Me Marmin, avocate de M. E….
Une note en délibéré, enregistrée le 26 février 2026, a été présentée pour M. D….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant thaïlandais né le 11 novembre 1989, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. C’est l’arrêté attaqué.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet du Val d’Oise en vertu d’un arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 4 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, M. D… soutient qu’il n’a pas pu faire valoir préalablement à l’édiction de la décision attaquée, en méconnaissance de son droit d’être entendu, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité comportant un visa de court séjour délivré par les autorités grecques, et qu’il peut se prévaloir d’une insertion professionnelle et d’un lieu de résidence stable. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles circonstances auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée si elles avaient été portées à la connaissance de l’administration préalablement à son édiction. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose l’obligation de quitter le territoire français. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui travaille en France en tant qu’employé polyvalent depuis février 2023, est célibataire et sans charge de famille, et ne justifie pas être démuni d’attaches dans son pays d’origine. Au regard de cette insertion professionnelle récente et de la faible intensité des attaches privés et familiales du requérant en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, si M. D… se prévaut de la circonstance que son activité professionnelle de cuisiner est caractérisée par des tensions de recrutement en Île-de-France, cette circonstance n’est pas d’une nature telle que le préfet du Val d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de son éloignement.
Sur la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. D… soutient que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé à M. D… le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…). » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…). »
Pour refuser à M. D… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet du Val d’Oise s’est fondé sur la circonstance que le risque de fuite était constitué dès lors que l’intéressé ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes et s’était maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa Schengen. Si M. D… conteste ne pas disposer de garanties de représentation suffisantes, il ne conteste pas s’être maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val d’Oise aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. D… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet du Val d’Oise de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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