Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 août 2025, n° 2520223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) la radiation de son nom du fichier SIS II compte tenu de sa résidence dans un Etat membre de l’espace Schengen et au regard du principe de liberté de circulation au sein de l’union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Aux termes de l’article L. 614-6 de ce code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « () II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Et aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte l’indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, a été notifié à M. B par le truchement d’un interprète le 13 juillet 2024 à 15h04. Or, la requête de M. B, qui n’allègue ni n’établit que cette notification aurait été irrégulière, n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 juillet 2025, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l’article L. 614- 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est susceptible d’aucune prorogation en vertu du II de l’article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /12-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décret ·
- Technicien ·
- Délibération ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Coefficient ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Prime
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Premier ministre ·
- Reconnaissance ·
- Commission nationale ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Bâtiment ·
- Habitation
- Expert ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Département ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Juge des référés ·
- Contrôle judiciaire ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Passeport ·
- Restitution ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Période d'essai ·
- Essai ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger
- Logement ·
- Règlement intérieur ·
- Solidarité ·
- Aide financière ·
- Département ·
- Quotient familial ·
- Fond ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.