Annulation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2505772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, M. B A, représenté par Me Matchinda, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 10 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article
L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ce délai en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la sous-préfète de l’Haÿ-les-Roses, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.800 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité béninoise, il est entrée en France le 17 octobre 2020 avec un visa d’étudiant, qu’il a poursuivi ses études et obtenu un emploi dans le secteur informatique pour lequel il a obtenu une autorisation de travail, qu’il a alors déposé une demande de changement de statut vers celui de salarié, et que par un arrêté du 6 janvier 2025, sa demande a été rejeté et il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que son contrat de travail a été rompu le 10 mars 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé un changement de statut dans le droit fil de ses études et qu’il doit pouvoir reprendre son poste, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation car il avait obtenu une autorisation de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, son contrat de travail ayant été rompu lors de la période d’essai.
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 2506775, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 13 mai 2025, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Matchinda, représentant M. A, requérant, présent, qui rappelle qu’il est entré avec un visa d’étudiant et qu’il a demandé une titre de séjour comme salarié, que sa requête est recevable car la décision attaquée lui a été notifiée le 10 avril 2025, que son contrat de travail a été suspendu, qu’il n’a jamais reconnu les faits qui lui sont reprochés, que l’affaire a d’ailleurs été classée sans suite et qu’il n’a eu aucune condamnation et que la décision en cause porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale ;
— les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête en relevant que la condition d’urgence n’est pas satisfaite puisque l’intéressé avait demandé un changement de statut, que la rupture de son contrat de travail est intervenue pendant sa période d’essai.
— les observations complémentaires de Me Matchinda, représentant M. A, requérant, présent, qui précise que son contrat de travail a été rompu après la période d’essai.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant béninois né le 17 octobre 1996 à Cotonou, entré en France le 17 octobre 2020 avec un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a été titulaire de cartes de séjour en cette qualité délivrée par la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) dont la dernière était valable jusqu’au 6 janvier 2024. A l’issue de ses études, il a trouvé un emploi de consultant informatique auprès de la société « Objectware Information System » de Paris (75008) avec qui il a signé un contre de travail à durée indéterminée le 11 juillet 2024, société qui avait obtenu, le 9 août 2024, une autorisation de travail à son profit su ministre de l’intérieur. M. A a donc sollicité de la préfète du Val-de-Marne un changement de statut vers celui de salarié. Il lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour le 22 octobre 2024, valable six mois. Toutefois, par une décsiion du 6 janvier 2025, notifiée à l’intéressé le 19 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne -sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) a refusé de faire droit à sa demande au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public car il était « défavorablement connu des services de police » et avait « fait l’objet de plusieurs signalements et est actuellement placé sous contrôle judiciaire pour violence sur conjoint ». Le contrat de travail de l’intéressé a été rompu après la période d’essai le 9 avril 2025. Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, après renvoi du tribunal administratif de Nantes, M. A a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et avait sollicité du juge des référés, par une requête du 26 avril 2025, la suspension de son exécution en tant qu’elle a refusé de lui renouveler un titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, M. A, entré régulièrement en France, a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut vers celui de salarié pour occuper un emploi pour lequel il avait obtenu une autorisation de travail. La condition d’urgence est donc satisfaite, dès lors que sa demande constitue la suite logique de ses études, la circonstance que son contrat de travail ait été rompu au terme de la période d’essai étant sans incidence, puisque cette rupture n’empêche pas l’intéressé de retrouver un emploi dans son secteur d’activité.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L 432.1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » .
6. Pour refuser le renouvellement du droit au séjour de M. A et la délivrance d’un titre de séjour comme salarié, alors même qu’il avait obtenu du ministre de l’intérieur une autorisation de travail le 9 août 2024, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) indique que l’intéressé est « défavorablement connu des services de police » et a « fait l’objet de plusieurs signalements et est actuellement placé sous contrôle judiciaire pour violence sur conjoint ». Il ne fait toutefois état, aussi bien dans la décision attaquée que dans son mémoire en défense, d’aucun document de police précisant la date et la nature de ce qui est effectivement reproché au requérant, ni, a fortiori, d’aucune condamnation dont aurait fait l’objet M. A, lequel précise qu’il s’agit uniquement d’un fait isolé qui ne résulte que d’une « dispute de couple » et une « réaction ponctuelle dans un contexte de tension émotionnelle » qui « peuvent parfois mener à des comportements regrettables » et qu’il a au demeurant toujours contesté ces faits.
7. Dans ces circonstances, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les faits qui ont été reprochés ne peuvent être qualifiés de « menace » pour l’ordre public au sens de cet article, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 6 janvier 2025.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 6 janvier 2025 en tant qu’elle a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
12. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable et renouvelée sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le (compléter), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cé délai de quinze jours.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.800 euros qui sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 6 janvier 2025 en tant qu’elle a refusé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire en qualité de salarié est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable et renouvelée sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 14 mai 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cé délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1800 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Premier ministre ·
- Reconnaissance ·
- Commission nationale ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Bâtiment ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Résidence ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement
- Décret ·
- Technicien ·
- Délibération ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Coefficient ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Prime
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Règlement intérieur ·
- Solidarité ·
- Aide financière ·
- Département ·
- Quotient familial ·
- Fond ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Département ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Juge des référés ·
- Contrôle judiciaire ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Passeport ·
- Restitution ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.