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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 août 2025, n° 2403949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Arkolia Invest 106 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, la SAS Arkolia Invest 106, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 août 2024 par laquelle le préfet de la Lozère a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation de défrichement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée, dans un délai de deux mois à compter du jugement à venir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de Lozère conclut au rejet de la requête de la SAS Arkolia Invest 106.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 311-6 du code de justice administrative : " I. – Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : () -ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ; () / Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l’exception des décisions prévues à l’article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l’article R. 811-1-1 du présent code : ()16° L’autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;() / III. -Le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois à compter de l’enregistrement de la requête. Si à l’issue de ce délai il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de dix mois. () IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux décisions mentionnées au I prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026 ".
2. La décision en litige du 6 août 2024 a pour objet de refuser à la SAS Arkolia Invest 103 une autorisation de défrichement. Il ressort des pièces du dossier que cette autorisation de défrichement a été demandée dans le cadre d’un projet de construction d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Chanac d’une puissance de 9,467 MW. La décision contestée relève ainsi du champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois sous peine de dessaisissement. La requête ayant été enregistrée le 11 octobre 2024, le délai de dix mois imparti au tribunal pour statuer est expiré. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R.311-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête à la cour administrative d’appel de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Arkolia Invest 106 est transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Toulouse, à la SAS Arkolia Invest 106 et au préfet de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 25 août 2025.
Le président du tribunal,
C.CIRÉFICE
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