Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2508518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508518 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 27 mars 2025 et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 1er avril 2025, Mme A B, représentée par Me Singh, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet de police en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui accorder un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler à temps plein et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros (mille huit cents euros) HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée, dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour qui crée une rupture dans son droit au séjour ; de plus, elle encourt le risque de perdre son emploi sous contrat à durée indéterminée si elle ne justifie pas de la régularité de son séjour et de se trouver dans l’impossibilité de pourvoir à ses besoins et à ceux de son fils.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation eu égard à l’absence de mention, dans l’arrêté attaqué, d’éléments précis et personnalisés concernant son fils et elle-même ;
— il méconnaît les dispositions des articles R.425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il méconnaît les conséquences d’une exceptionnelle gravité d’un retour en Côte d’Ivoire en l’absence d’une prise en charge appropriée de son affection dans ce pays ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police n’a pas également examiné sa demande sur le fondement des articles L.423-23 et L. 435-1 alors qu’elle l’avait demandé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été communiquées par le préfet de police, enregistrées le 1er avril 2025 et le 4 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 17 janvier 2025, sous le n° 2501533, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 avril 2025 en présence de Mme Maliki, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les observations de Me Singh, représentant Mme B, qui reprend les moyens de la requête et, en outre, souligne l’ancienneté du séjour en France de la requérante, sa vulnérabilité du fait de la gravité de son affection qui ne peut être suivie dans son pays d’origine en l’absence de traitement, ainsi que son insertion professionnelle puisque, en particulier, elle dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis 2023 ; elle ajoute que le préfet n’a pas examiné la demande de changement de statut présentée ni tenu compte de l’étroitesse de ses liens personnels en France plus que dans son pays et de l’intérêt supérieur pour son fils âgé de deux ans de demeurer sur le territoire français ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en relevant que l’absence de traitement approprié à l’affection dont souffre la requérante n’est pas établie et que les éléments produits ne sont pas de nature à infirmer son appréciation ; il ajoute que le préfet de police a examiné la demande présentée par l’intéressée au titre de sa vie privée et familiale et que l’ancienneté du séjour et de l’insertion professionnelle de la requérante ne sont pas démontrées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 13 janvier 1983, entrée en France en 2017 selon ses déclarations, a bénéficié à compter du 16 juillet 2020 d’une carte de séjour temporaire pour motifs de santé renouvelée jusqu’au 20 octobre 2023, puis de récépissés successifs dont le dernier expirait le 14 février 2025. Elle a, en outre, demandé une admission exceptionnelle à raison de laquelle elle a reçu une attestation le 7 novembre 2024. Par sa présente requête, elle demande à la juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet de police en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508518/5
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