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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2025, n° 2535456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui délivrer soit une carte de séjour soit une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de lui délivrer directement une attestation de prolongation de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
La requérante soutient que :
- il y a urgence à prononcer la mesure d’injonction sollicitée ;
- la mesure est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 décembre 2025 au 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a mis en possession Mme B… d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 décembre 2025 au 9 mars 2026. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que le précédent titre de séjour de la requérante l’autorisait à travailler, dès lors l’attestation de prolongation d’instruction lui permet de poursuivre son activité professionnelle. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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