Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2202387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. A C B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est fondé à se prévaloir de la circulaire du 21 juin 2013 ;
— elle méconnaît les articles 21-23 et 21-24 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant guinéen, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Savoie qui a, par une décision du 28 mai 2021, ajourné à deux ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision du 30 novembre 2021, au motif que M. B a eu un comportement sujet à critiques au regard de ses obligations locatives en laissant se constituer une dette envers son bailleur qui s’élevait à 641 euros le 31 mars 2021. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision ministérielle.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B était redevable, le 31 mars 2021, d’une dette auprès de son bailleur d’un montant de 641 euros. La circonstance que cette dette a été depuis apurée est sans incidence sur la possibilité dont dispose le ministre de prendre en compte cette défaillance récente dans le paiement de ses loyers. Par suite, en dépit du fait qu’il soutient être inséré professionnellement et être à jour de ses obligations fiscales, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché la décision confirmant l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B d’erreur manifeste d’appréciation.
4. En deuxième lieu, si M. B entend se prévaloir de l’interprétation issue de la circulaire du 21 juin 2013, cette dernière n’est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre appelé « Légifrance ». Par suite, elle n’est pas opposable et ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision du 30 novembre 2021 que celle-ci a été prise en opportunité par le ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, les moyens tirés de ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles 21-23 et 21-24 du code civil, lesquelles concernent l’appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation, ne peuvent être utilement invoqués.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Blanc et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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