Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2401797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2400551 enregistrée le 7 mai 2024, A… B…, représenté par Me Sissoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHU) a, d’une part, refusé de procéder à son reclassement sur un poste de même catégorie hiérarchique que son poste initial ou de catégorie hiérarchique inférieure compatible avec ses compétences professionnelles et, d’autre part, l’a placé en congé sans traitement pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHU de la Guadeloupe de procéder à son reclassement sur le poste de technicien supérieur hospitalier domaine logistique, ou à tout le moins sur l’un des emplois vacants correspondant à un niveau équivalent au grade de technicien supérieur hospitalier, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur du CHU de la Guadeloupe de le réintégrer et de rétablir sa rémunération, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe la somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle méconnait le principe général du droit au reclassement, ainsi que les dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- elle méconnait le caractère exécutoire des décisions de justice fixé par l’article L. 11 du code de justice administrative ;
- elle est entachée d’une violation du principe de sécurité juridique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2023, le 7 novembre 2023 et le 14 janvier 2025, le CHU, représenté par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 30 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Un mémoire, enregistré le 26 avril 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 avril 2026, pour M. B…, n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête n°2401797 et des mémoires enregistrés le 27 décembre 2024, le 14 mars 2025 et le 30 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Sissoko, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHU) a prononcé son licenciement à compter du 18 juillet 2024, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHU de le réintégrer dans ses effectifs et de rétablir l’intégralité de ses droits dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de retirer l’acte de nomination de M. C… ;
4°) de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision est entachée de vices de procédure en l’absence d’entretien de licenciement et de consultation de la commission consultative paritaire ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors que la décision initiale de licenciement datée du 21 novembre 2021 a été annulée par un jugement rendu par ce tribunal administratif le 14 février 2023 et, qu’en dépit de cette décision, il n’a pas fait l’objet d’une réintégration effective dans les effectifs du CHU ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors que l’attestation de suspension de fin de contrat et les documents pour France-Travail ne lui ont pas été remis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2025, le 18 décembre 2025, le 19 février 2026 et le 6 mars 2026, le CHU représenté par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les conclusions et moyens dirigés contre la décision de nomination de M. C… sont irrecevables ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 9 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mars 2026.
Un mémoire, enregistré le 26 avril 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 avril 2026, pour M. B…, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier notamment le courrier du 6 novembre 2025 par lequel Me B… demande au tribunal de ne pas prendre en compte les mémoires produits par Me Arvis dans l’affaire n° 2401797 dès lors qu’il ne représente plus ses intérêts.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- les observations de M. B…, le requérant.
- et les observations de Me Le Cadre, substitutant Me Holleaux, représentant le CHU.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 11 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par le directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHU) le 2 juin 2009 en vertu d’un contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions de « technicien supérieur hospitalier » au sein du département « Fluide énergie ». Par une décision du 28 avril 2021, le directeur du CHU a décidé de le licencier en vue de recruter un fonctionnaire sur son poste et l’a invité à présenter une demande de reclassement, ce qu’il a fait par un courrier du 26 mai 2021. Par une seconde décision du 4 juin 2021, le directeur du CHU l’a informé qu’en l’absence de possibilité de reclassement, son licenciement prendrait effet le 4 juillet 2021. Par une ordonnance du 23 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l’exécution de ces décisions. Le directeur du CHU les a retirées par une décision du 31 août 2021 puis, par une décision du 20 septembre 2021, il a de nouveau licencié M. B…. Par une décision du 8 novembre 2021, la même autorité a constaté l’absence de possibilité de reclasser M. B… dans un autre emploi, a placé ce dernier en congé sans traitement durant un mois et a fixé la date d’effet du licenciement au 21 décembre 2021. Par un premier jugement du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la seule décision du 8 novembre 2021 et a enjoint au directeur du CHU de procéder au réexamen des possibilités de reclassement de M. B…. Par un second jugement du 14 février 2023, le même tribunal a annulé l’arrêté intervenu postérieurement, le 21 novembre 2021, prononçant le licenciement de M. B… et a enjoint au directeur du CHU de procéder au réexamen de sa demande de reclassement. Par un arrêt du 21 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les requêtes en appel de M. B… tendant à l’annulation des jugements rendus par le tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 17 novembre 2022 et du 14 février 2023. Par une décision du 9 mars 2023 le directeur du CHU a refusé de procéder au reclassement du requérant et l’a placé en congé sans traitement pour une durée de trois mois. Par une ordonnance du 20 juin 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision. Par une décision du 28 février 2024, le directeur des ressources humaines du CHU a, de nouveau refusé de procéder à son reclassement et l’a placé en congé sans traitement pour une durée de trois mois. Par une ordonnance du 29 mai 2024, le juge des référés a rejeté sa requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Par une décision du 18 juillet 2024, notifiée le 27 juillet 2024, le directeur du CHU a prononcé son licenciement. M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui, en l’absence de réponse de l’administration, a fait naitre une décision implicite de rejet le 27 novembre 2024. Par les présentes requêtes, M. B… demande l’annulation au tribunal des décisions du 28 février 2024 et du 18 juillet 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2400551 et 2401797 présentées par M. B… étant liées par leur objet, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Il résulte des dispositions précitées que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité et ne dispose pas de pouvoirs d’injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l’administration de prendre les mesures d’exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.
Le centre hospitalier fait valoir que les conclusions et moyens dirigés contre la décision de nomination de M. C… sont irrecevables. Ces conclusions n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et sont constitutives d’une demande d’injonction à titre principal, dès lors que la requête ne comporte pas de conclusion d’annulation relatives à un refus de retirer la nomination de M. C…. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur le cadre applicable au litige :
D’une part, aux termes de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue de l’article 47 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.
D’autre part, aux termes de l’article 41-3 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : / 1° La suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; / 2° La transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible ; / 3° Le recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; / (…). ». Son article 41-5 dispose que : « Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l’article 41-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent, dans un autre emploi que la loi du 9 janvier 1986 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n’est pas possible. / (…) ». Aux termes de l’article 41-6, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l’article 41-3, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 43. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. (…) Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 42 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. ». Aux termes de l’article 41-7 du même décret : « (…) / Dans l’hypothèse où l’agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l’issue du préavis prévu à l’article 42, l’agent est placé en congé sans traitement, à l’issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l’attente d’un reclassement dans les conditions prévues à l’article 41-5. / Le placement de l’agent en congé sans traitement suspend la date d’effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l’administration est délivrée à l’agent. / L’agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au troisième alinéa, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié. / En cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l’agent est licencié. »
Il résulte des dispositions précitées d’une part, qu’un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l’emploi pour lequel il a été recruté, lorsque l’autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d’une modification de l’organisation du service. Elle peut, pour ce motif, légalement écarter l’agent contractuel de cet emploi.
D’autre part, ces dispositions prévoient l’intervention d’une décision initiale de licenciement, mentionnée à l’article 41-6, qui a pour effet de priver l’agent de son emploi tel qu’il résulte de son contrat et, s’il n’est pas fait usage de la faculté de reclassement, de mettre fin à son emploi au sein de l’administration. Peuvent également intervenir, en fonction des circonstances, une décision de placement en congé sans traitement, puis une décision de reclassement ou de licenciement en cas d’échec de la procédure de reclassement, lesquelles doivent être formalisées par écrit, sans que l’administration ait à reprendre la procédure prévue à l’article 41-6. Toutes ces décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 28 février 2024 portant refus de reclassement et placement en congé sans traitement :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, le directeur des ressources humaines, signataire de la décision litigieuse, dispose d’une délégation de signature pour signer les actes relevant de la compétence de sa direction, conformément à l’article 3 de la décision n° 2022-14/CHUG/EG/NC/MTC du 5 octobre 2022 portant délégation permanente de signature qui a régulièrement été publiée, le 18 novembre 2022, au recueil des actes administratifs. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’espèce, il est constant que M. B… est titulaire d’une maîtrise « génie des systèmes industriels, spécialité productique, design industriel » et d’un BTS en électronique et qu’il a été recruté par un contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions précitées, sur un emploi permanent et le centre hospitalier pouvait procéder à son licenciement pour recruter un fonctionnaire, en application des dispositions de l’article 41-3 du décret 91-155 précité. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la suspension, par une ordonnance du juge des référés datée du 20 juin 2023, de l’exécution de la décision du 9 mars 2023 portant refus de reclassement de M. B…, le CHU a procédé à l’examen des nouvelles possibilités de reclassement de l’intéressé. Par un courrier du 4 mars 2024, le directeur des ressources humaines lui a transmis une analyse des postes vacants au sein de l’établissement, au terme de laquelle il apparait qu’aucun des quatre postes n’est susceptible de lui être proposé, dès lors que ses compétences professionnelles ne sont pas en adéquation avec les profils recherchés. En outre, en réponse aux dires du requérant, le CHU fait valoir, sans être contredit, que les postes de technicien biomédical, de technicien en biomédical, de postes de technicien sécurité et prévention, de gestionnaire du service technique et de gestionnaire du laboratoire n’étaient pas vacants à la date de la décision litigieuse. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait le droit au reclassement, ainsi que les dispositions précitées.
En troisième lieu, M. B… se prévaut de la méconnaissance du caractère exécutoire des décisions de ce même tribunal administratif qui a annulé une précédente décision de refus de reclassement par un jugement n° 2101370 daté du 17 novembre 2022 et suspendu l’exécution d’une autre par une ordonnance n° 2300579 du 20 juin 2023. Toutefois, il convient de préciser qu’en matière de reclassement l’administration est tenue à une obligation de moyen. Ainsi, si elle doit examiner les possibilités de reclasser un agent, aucune disposition, ni aucun principe général du droit, ne lui fait obligation de procéder au reclassement de l’agent dont l’emploi est supprimé. Ainsi, dès lors que, comme cela a été indiqué au point précédent, le CHU a bien cherché à reclasser le requérant, l’établissement de santé doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si M. B… se prévaut de la méconnaissance du principe de sécurité juridique au motif que la procédure de licenciement a largement dépassé les délais légalement prévus par les articles 45-5 et suivants du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, ces dispositions ne sont applicables qu’aux agents contractuels de la fonction publique de l’Etat, de laquelle il ne relève pas. Au surplus, il apparait que son licenciement a été prononcé le 18 juillet 2024, soit moins de cinq mois après la décision attaquée. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision du 18 juillet 2024 portant licenciement :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’année 2021, M. B… a fait l’objet d’un entretien préalable à son licenciement et que la commission consultative paritaire de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a rendu un avis le 4 mars 2021 concernant le projet de le licencier en vue de recruter un fonctionnaire pour occuper son poste. Contrairement à ce que soutient M. B…, la décision initiale de licenciement, qui a eu pour effet de le priver de son emploi, est la décision du 21 septembre 2021 et non celle du 21 novembre 2021 qui a été annulée par un jugement de ce tribunal administratif daté du 14 février 2023. Par conséquent, le CHU n’était pas tenu d’organiser un nouvel entretien de licenciement, ainsi qu’une nouvelle consultation de la commission consultative paritaire. Par suite, les moyens tirés de l’existence de vices de procédure doivent être écartés.
En deuxième lieu, conformément au point précédent, dès lors que la décision du 21 septembre 2021 constitue la décision initiale du licenciement de M. B…, le CHU n’était pas tenu de prononcer sa réintégration dans les effectifs du CHU et n’a pas entaché la décision attaquée d’illégalité.
En dernier lieu, si M. B… fait valoir que l’attestation de suspension de fin de contrat et les documents nécessaires à son inscription à France-Travail ne lui ont pas été remis, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il s’agit de formalités postérieures à la date de sa signature. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes de M. B… doivent être rejetées dans toutes leurs prétentions.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge du CHU, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le CHU au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n°2400551 et 2401797 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
A. Cétol
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