Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2026, n° 2605372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… D… C… B…, représentée par Me Thoumine, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, à titre principal, au département de la Loire-Atlantique et, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir dans un délai de 24 heures, adapté à ses besoins;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l’hébergement d’urgence, par l’intérêt supérieur de l’enfant et par droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé; elle est isolée et mère d’un enfant âgé de 14 mois et sans solution d’hébergement ;
- la condition d’urgence particulière est satisfaite eu égard à la gravité des atteintes portées à ses libertés fondamentales, eu égard à son état de santé psychique et à son extrême vulnérabilité en tant que mère isolée d’un enfant en bas âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que, depuis le jeudi 19 mars 2026, Mme C… B… et son enfant sont pris en charge par l’intermédiaire du service d’accompagnement pour familles en difficulté (SAFED) au titre du dispositif FIEER (femmes isolées enceintes et/ou accompagnées d’enfants de moins de trois ans en situation de rue).
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le département de la Loire-Atlantique, représenté par son président, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que, depuis le jeudi 19 mars 2026, Mme C… B… et son enfant sont accueillis au sein du service d’accueil femmes enfants en difficulté de l’association Saint Benoît Labre afin qu’ils bénéficient d’un accompagnement adapté.
Mme A… D… C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 19 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 20 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique et le département de la Loire-Atlantique ont informé le juge des référés que Mme C… B… et son enfant étaient pris en charge, depuis le jeudi 19 mars 2026, par l’intermédiaire du service d’accompagnement pour familles en difficulté (SAFED) de l’association Saint Benoît Labre au titre du dispositif FIEER (femmes isolées enceintes et/ou accompagnées d’enfants de moins de trois ans en situation de rue) et hébergées au 5 Allée Louis Pergaud à Rezé (44400). Le département de la Loire-Atlantique produit à l’instance une attestation en ce sens. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tant à l’égard de l’Etat que du département de la Loire-Atlantique sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Mme C… B… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement à Me Thoumine de la somme de 550 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C… B… tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le département de la Loire-Atlantique versera à Me Thoumine, avocate de Mme C… B…, la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C… B…, au département de la Loire-Atlantique, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Me Thoumine.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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