Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 oct. 2025, n° 2510265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bouzi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue d’examiner sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est placée dans une situation de précarité, qu’elle doit déposer une demande de changement de statut et qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en août 2023 ; qu’elle ne peut exercer aucune autre voie de droit ; qu’elle ne peut demander de changement de statut ;
- cette situation caractérise un péril grave et avéré.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née en 1993, était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 6 octobre 2022 au 5 octobre 2023. L’intéressée a déposé, le 28 août 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et s’est vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction, régulièrement renouvelée jusqu’au 16 juin 2025. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue d’examiner sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…). Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. Mme A… a déposé une demande de titre de séjour le 28 août 2023 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), ainsi qu’il ressort de l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne produite au soutien de sa requête. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née le 28 décembre 2023, du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la délivrance de plusieurs attestations de prolongation de l’instruction postérieurement à cette date. Par suite, à la date de l’enregistrement de sa requête et à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme A… tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis la convoque à un rendez-vous en vue d’examiner son droit au séjour en qualité d’étudiante aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Si Mme A… soutient qu’elle n’est plus étudiante et qu’elle ne peut déposer une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise », elle n’établit pas avoir tenté en vain de solliciter un titre de séjour sur ce fondement, notamment en l’absence de demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches-simplifiées ». La mesure sollicitée ne saurait dès lors être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions de Mme A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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