Annulation 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2603464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Petit, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, l’irrégularité de sa situation la met dans l’impossibilité de poursuivre sa formation de secrétariat médico-administratif ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer le titre sollicité ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales dès lors qu’elle a fait ses études en France où réside sa famille, qui l’héberge ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603456, enregistrée le 17 février 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante burkinabé née le 14 août 2002, a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 15 juillet 2025. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui s’est inscrite en première année de licence « Biologie et Ingénierie » au titre de l’année universitaire 2021-2022 au sein de l’Université Cergy Paris, a redoublé cette première année de licence, puis a redoublé la deuxième année, qu’elle n’a pas validé, avant de se réorienter en vue de l’obtention d’un brevet de technicien supérieur « Métiers de l’esthétique » en alternance pour l’année 2025-2026. N’ayant pas trouvé d’alternance, elle s’est inscrite à une nouvelle formation de « Titre Professionnel Secrétaire Assistant Médico-Administratif sans examen» pour cette même année 2025/2026. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
D’autre part, en l’état de l’instruction, aucun autre des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- État ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Turquie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Réunification familiale ·
- Guinée ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Séparation familiale
- Avancement ·
- Police nationale ·
- Décret ·
- Examen ·
- Professionnel ·
- Tableau ·
- Candidat ·
- Accès ·
- Paix ·
- Jury
- Hébergement ·
- Réfugiés ·
- Action sociale ·
- Logement ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Flux migratoire ·
- Vie privée ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Guadeloupe ·
- Annulation ·
- État ·
- Fins ·
- Effets
- Reclassement ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Centre hospitalier ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.