Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2502142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Xavier Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé à son recours hiérarchique reçu le 24 avril 2025 à l’encontre la décision du 1er avril2025 par lequel le préfet de l’Aube a invalidé ses résultats à l’épreuve théorique du permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de régulariser sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie sa réussite à l’épreuve théorique ;
- l’administration n’apporte pas la preuve de la fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le ministère de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations du public et de l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente, sur le fondement de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a passé l’épreuve théorique du permis de conduire le 22 août2023 au centre d’examen « Point Code » à Epinay-sur-Seine. Ce centre d’examen ayant été fermé le 6 février 2024 en raison d’anomalies relevées, le préfet de l’Aube a convoqué Mme C… le 10 février2025 a un entretien contradictoire. Lors de cet entretien, le 13 mars 2025, des justificatifs de présence au centre d’examen de l’épreuve théorique lui ont été demandés. Estimant les éléments produits insuffisants, et constatant un manque de connaissance du code de la route, le préfet de l‘Aube a, le 1er avril 2025, invalidé sa réussite au permis de conduire. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient (…) après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) Le permis de conduire (…) est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
En vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
Mme C…, qui s’est présentée en candidate libre à l’épreuve théorique du permis de conduire le 22 août 2023 à Épinay-sur-Seine, soutient qu’elle a produit un courrier de convocation à l’examen, la notification de sa réussite à l’épreuve ainsi que la facture, une attestation d’un tiers, et ne pas avoir pu obtenir d’autres éléments du centre faute de réponse de celui-ci. Toutefois, l’attestation produite est insuffisante pour établir que Mme C… s’est rendue le 22 août 2023 à Épinay-sur-Seine, le préfet de l’Aube précisant qu’elle réside à Chaource soit à plus de 200 kilomètres du lieu de l’épreuve et cette dernière n’a pas expliqué de manière probante la raison pour laquelle elle a passé l’épreuve aussi loin de chez elle dans un centre, au demeurant, défavorablement connu et aujourd’hui fermé. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’une incohérence existe entre l’heure de passage déclarée par la requérante (11h00) et l’horodatage enregistré par le système (18h10). De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne justifie pas d’un apprentissage réel dès lors qu’elle a commis quatre erreurs sur cinq questions posées lors de l’entretien organisé par les services de la préfecture. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube a pu à bon droit retenir l’existence de manœuvres frauduleuses, de sorte que Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’il aurait commis une erreur d’appréciation en procédant à l’invalidation de l’épreuve théorique générale de son permis de conduire ou un détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 24 juin 2025 doivent être rejetées et par voie de conséquence celles tendant à la régularisation de sa situation et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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