Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2025, n° 2510645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sri lankaise, née le 16 mai 1997 à Jaffna (Sri Lanka), est entrée en France le 19 juin 2023, selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 22 janvier 2024, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 16 octobre 2024, notifiée le 9 novembre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation susdécrite de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de Mme A…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de situation personnelle ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
6. Pour contester la décision fixant le pays de destination, Mme A… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, elle ne produit aucune pièce et n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels elle serait personnellement exposée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Dès lors que la requête de Mme A… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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