Non-lieu à statuer 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 avr. 2026, n° 2600233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes, enregistrées le 14 janvier 2026 sous les nos 2600219, 2600220, 2600221, 2600222, 2600223, 2600224, 2600225, 2600226, 2600227, 2600228, 2600229, 2600230, 2600231, 2600232 et 2600233, l’association One Voice, représentée par Me Rigal-Casta, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 15 décembre 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la régulation du sanglier sur la première à la douzième circonscription, ainsi que sur la quatorzième à la seizième circonscription, sur 2026, par les lieutenants de louveterie des circonscriptions respectives ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour chacune des requêtes.
Elle soutient que :
ses requêtes sont recevables ;
les arrêtés litigieux sont entachés de vice de procédure en l’absence de consultation du public préalablement à leur mise en œuvre ;
ils sont entachés d’erreur de droit en l’absence de caractère exceptionnel et nécessaire des opérations de destructions administratives qu’ils prévoient ;
ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026 dans chaque requête, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il soutient que les arrêtés litigieux ont été retirés et n’ont pas reçu application.
Par des mémoires, enregistrés le 27 mars 2026 dans chaque dossier, l’association One Voice déclare prendre acte du retrait des arrêtés litigieux et réduire ses conclusions au titre des frais d’instance à la somme totale de 4 000 euros pour l’ensemble des procédures.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction des requêtes et par arrêtés du 23 janvier 2026 devenus définitifs, le préfet de la Seine-Maritime a retiré les arrêtés litigieux du 15 décembre 2025 sans que ces derniers ait reçu application. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la régulation du sanglier sur la première à la douzième circonscription, ainsi que sur la quatorzième à la seizième circonscription, pour l’année 2026, par les lieutenants de louveterie des circonscriptions respectives ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 000 euros à verser à l’association One Voice au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 2600219, 2600220, 2600221, 2600222, 2600223, 2600224, 2600225, 2600226, 2600227, 2600228, 2600229, 2600230, 2600231, 2600232 et 2600233.
Article 2 : L’Etat versera à l’association One Voice une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice et à la ministre de la transition écologique de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 20 avril 2026.
La présidente de la 4ème Chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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