Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 août 2025, n° 2514593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514593 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme A B, représentée par Me Sainte Fare Garnot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°)d’enjoindre aux services préfectoraux compétents de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’elle s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour vers le titre de séjour « Recherche d’emploi – Création d’entreprise », ce qui la fait basculer en situation irrégulière, et que la présomption d’urgence trouve à s’appliquer, y compris s’agissant d’un changement de statut vers le titre de séjour « Recherche d’emploi – Création d’entreprise », qui ne peut être demandé que par le ressortissant étranger ayant au préalable été titulaire d’un titre de séjour « étudiant » ; en tout état de cause, elle justifie de circonstances particulières établissant l’urgence de sa situation, dès lors que, si elle a été munie le 13 septembre 2024 d’une attestation préfectorale lui indiquant la maintenir dans ses droits au séjour et au travail en France, cette attestation n’est pas datée, ne comporte aucune en-tête ou signature et n’a aucune valeur officielle pour les autorités administratives et ses employeurs potentiels ; ainsi, en raison de sa situation administrative, elle s’est vu refuser son inscription à « France Travail » ainsi qu’un emploi par la société « Jeff de Bruges » et elle ne peut honorer une promesse d’embauche établie en sa faveur le 4 août 2025 par la société « Pegase Expert » ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o elle est entachée d’un défaut de motivation ;
o elle méconnaît les articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions fixées par ces dispositions ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2512718, enregistrée le 12 juillet 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 août 2025 à 11 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
— les observations de Me Sainte Fare Garnot, représentant Mme B, qui :
o maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante ;
o demande également à ce qu’il soit enjoint aux services préfectoraux compétents de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— les observations de Mme B ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 8 mars 1999, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour, valant titre de séjour, portant la mention « étudiant », valable du 21 septembre 2022 au 21 septembre 2023. Le 10 octobre 2023, elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 9 octobre 2024. Le 2 septembre 2024, l’intéressée a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, via la plateforme « démarches-simplifiées ». Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, née le 2 janvier 2025 en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, la demande par laquelle une personne ayant été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » sollicite, sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent. Dès lors, Mme B ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
5. D’autre part, pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’elle demande, Mme B soutient que la décision contestée l’empêche, d’une part, de trouver un emploi et, d’autre part, de s’inscrire à « France Travail » et de bénéficier ainsi du chômage. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante s’est vu délivrer une attestation établie par la préfecture de Nanterre qui, contrairement à ce qu’elle fait valoir, est datée du 13 septembre 2024, mentionne que son dossier déposé le 2 septembre 2024 est en cours d’instruction et précise qu’elle la maintient en situation régulière et l’autorise à travailler jusqu’à la date de la décision de l’administration. Par ailleurs, si Mme B justifie avoir occupé un emploi de consultant junior au sein de la société « HSO » du 16 septembre 2024 au 21 février 2025, elle n’établit pas qu’il aurait été mis fin à ce contrat en raison de sa situation administrative. Enfin, si la requérante produit une promesse unilatérale de contrat de travail établie le 4 août 2025 par la société « Pegase Expert » pour un emploi de consultant en système d’information à compter du 1er septembre 2025, elle n’établit pas que cette perspective d’embauche pourrait être compromise en raison de sa situation administrative actuelle. Dès lors, quand bien même Mme B s’est vu refuser sa candidature à un emploi au sein de la société « Jeff de Bruges » au motif que l’attestation préfectorale qui lui a été délivrée ne constitue pas un justificatif suffisant pour l’établissement d’un contrat de travail, elle n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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