Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2515299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A B, représentée par Me Ogier et Me Crusoë, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation statique déclarée pour le 4 juin 2025 de 7 heures 30 à 16h 30, sur la place de l’Hôtel de Ville et a précisé que ce regroupement pourra avoir lieu sur le trottoir de la place du Châtelet ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car la manifestation est prévue les 4 juin 2025 ;
— il est porté une atteinte manifestement illégale à son droit de manifester car le risque de trouble à l’ordre public est inexistant et la tenue de cette manifestation sur la place du Châtelet est inappropriée en ce qu’elle ne permettrait pas de délivrer un message équivalent qui était principalement destiné aux élus de la Ville de Paris et aux administrateurs et en ce qu’elle gênerait la circulation des personnes et une organisation fluide du rassemblement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. "
2. Il résulte de l’instruction que le 13 mai 2025, M. B a déclaré à la préfecture de police l’organisation d’une manifestation statique le 4 juin 2025 de 7h30 à 16h30 sur la place de de l’Hôtel de Ville, devant rassembler au maximum 350 personnes, afin de convaincre les élus de la Ville de Paris de la nécessité de maintenir le régime notamment de retraite du personnel des industries électriques et gazières dans le cadre du renouvellement du contrat de concession conclu entre la Ville de Paris et la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU). Par un courriel du 31 mai 2025, la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police a informé l’organisateur que le rassemblement ne pourrait se tenir à l’endroit souhaité mais pourrait se dérouler sur le trottoir de la place du Châtelet, solution qui a été confirmée par l’arrêté du 3 juin 2025 dont M. B demande la suspension.
3. Pour justifier de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, M. B soutient que les travaux se déroulant sur la place de l’Hôtel de Ville ne suffisent pas à justifier l’interdiction d’y manifester et que l’alternative proposée par le préfet de police ne permettra pas aux manifestants de sensibiliser directement des élus de la Ville de Paris ainsi que des administrateurs. Toutefois, d’une part, les éléments produits dans la requête, et notamment les captures d’écran d’un service de cartographie en ligne sur lesquelles a été matérialisée de manière approximative la zone de travaux, ne permettent pas d’établir, comme le soutient le requérant, que l’espace accessible au public serait suffisant pour permettre la tenue, sans risque de trouble à l’ordre public, du rassemblement qui pourrait réunir, selon la déclaration, jusqu’à 350 personnes. D’autre part, si le requérant soutient que seule le lieu de rassemblement initialement projeté permettrait de sensibiliser les élus à leur cause, il n’apporte aucun élément ni sur le nombre et la qualité des personnes empruntant cette entrée de la mairie de Paris ni sur l’importance de cette sensibilisation à la date précise du 4 juin 2025, alors d’ailleurs que le courriel adressé par M. B à la préfecture de police en réponse au courriel du 31 mai 2025 mentionné ci-dessus indiquait qu’il s’agissait d’une « première manifestation » et que le principal obstacle au déplacement de la manifestation était la difficulté de modifier « au dernier moment » l’organisation initialement prévue. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la suite des courriels du 31 mai 2025, le requérant ait, antérieurement à la saisine du juge des référés, laquelle est intervenue seulement huit heures avant le début de la manifestation projetée, poursuivi les échanges avec la préfecture de police, en vue de trouver un lieu de rassemblement permettant de concilier les différents intérêts en présence. Dans ces conditions, l’arrêté du 3 juin 2025 autorisant la manifestation déclarée sous réserve du déplacement de son lieu de tenue ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation de M. B et du syndicat Sud Energie. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
K. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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