Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 29 déc. 2025, n° 2500279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, complétée le 26 février 2025, M. A… B… et la société par actions simplifiée (SAS) DRAPO, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 décembre 2024 du silence gardé pendant deux mois par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH, à titre principal, de verser à M. B… la subvention dite « MaPrimeRénov’» prévue par la décision d’octroi du 7 décembre 2021, soit la somme de 4 000 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de verser cette subvention à la société DRAPO, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros à verser à M. B…, ou à titre subsidiaire, à verser à la société DRAPO, au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, l’ANAH, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 4 novembre 2025 le recours administratif préalable obligatoire de M. B… a été agréé, un dossier de régularisation a été créé et une prime d’un montant de 4 000 euros lui a été accordée par une décision rectificative du 5 novembre 2025 et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025 pour le compte de M. B… et de la SAS DRAPO n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le 7 décembre 2021, M. B… a obtenu le bénéfice d’une somme de 4 000 euros au titre de la subvention « MaPrimeRénov’». Le 1er juin 2022, la subvention a été retirée par l’ANAH. Cette décision de retrait n’a pas été contestée par M. B…. Toutefois, à titre exceptionnel et dans le cadre des échanges avec la société DRAPO, son mandataire, l’ANAH a accepté par une décision du 4 novembre 2025 d’agréer le recours administratif préalable obligatoire de M. B…, formé le 25 octobre 2024, à l’encontre de la décision du 1er juin 2022 de retrait de la subvention. Par une décision rectificative du 5 novembre 2025, l’ANAH a accordé à l’intéressé une prime d’un montant de 4 000 euros. L’intervention de ces décisions des 4 et 5 novembre 2025, postérieures à l’introduction de la requête, ont pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire et par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, présentées par M. B… et la SAS DRAPO, sur lesquelles dès lors il n’y a plus lieu de statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… et la SAS DRAPO.
Article 2 : L’ANAH versera à M. B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la SAS DRAPO et à l’Agence nationale pour l’habitat.
Fait à Besançon le 29 décembre 2025.
Pour la présidente empêchée,
Le magistrat délégué,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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