Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 sept. 2025, n° 2505814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, M. A C, représenté par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est en recherche d’emploi, que son couple souhaite fonder une famille, qu’avec sa conjointe ils sont engagés dans un parcours de procréation médicale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté est signé d’une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet méconnait les dispositions de l’article L 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— la requête enregistrée le 31 août 2025 sous le n° 2505813 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 27 juin 1990, ressortissant algérien, est entré en France le 17 octobre 2017 de façon irrégulière. Le 18 février 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6 2) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en tant seulement qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, il est constant que par l’arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. C un premier titre de séjour. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de la présomption visée au point précédent.
5. En deuxième lieu, pour justifier de l’urgence, M. C soutient qu’il est en recherche d’emploi, travaille par intérim et que son couple, engagé dans un parcours de procréation médicale, souhaite fonder une famille à l’entretien de laquelle il doit pouvoir contribuer. Il résulte cependant de l’instruction que l’intéressé est entré irrégulièrement en France en octobre 2017. Il ne démontre ni même n’allègue avoir tenté de régulariser sa situation avant son mariage avec Mme B, ressortissante française, le 18 janvier 2025. S’il déclare être engagé avec son épouse dans un parcours d’aide à la procréation médicale, il n’en apporte pas la preuve. En toute hypothèse, il ne démontre pas que le refus de séjour contesté, de même que la mesure d’éloignement dont elle est assortie, qui ne lui interdit pas de revenir régulièrement en France, feraient obstacle à une telle démarche. Enfin, la seule production de contrats de mission par intérim en juillet et août 2025 ne saurait caractériser la nécessité pour lui d’obtenir du juge des référés une mesure provisoire à bref délai. Pour ces différentes raisons, M. C n’établit pas l’urgence de sa demande. Dès lors, l’une des conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, ainsi que celles présentées à fin d’injonction, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. C ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2505814 de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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