Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2203910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203910 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2022, le 30 janvier 2023 et le 19 décembre 2024, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 3 février 2025, la société par actions simplifiée (SAS) John Deere, représentée par Me Potier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire lui a notifié des constats de non-conformités concernant une machine agricole ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée constitue un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— les constats de non-conformité ne sont pas établis ;
— le ministre a entaché sa décision d’une erreur de droit en lui faisant obligation d’adjoindre au système de sécurité un dispositif non prévu par la directive 2006/42/CE, intégré dans l’annexe 1 de l’article R. 4312-1 du code du travail ;
— lui imposer l’adjonction d’un tel dispositif constitue un traitement discriminatoire par rapport à ses concurrents et crée une distorsion inacceptable sur un marché concurrentiel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2024 et le 16 janvier 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête, qui tend à l’annulation d’un acte ne faisant pas grief, est irrecevable ;
— les moyens soulevés par la SAS John Deere ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Potier, représentant la SAS John Deere.
Une note en délibéré, présentée pour la SAS John Deere, a été enregistrée le 27 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un accident mortel survenu en juillet 2018 à l’occasion de l’utilisation d’une machine agricole de type ramasseuse-presse à balles cylindriques, commercialisée par la SAS John Deere, une enquête a été diligentée par les services de l’inspection du travail du Morbihan (56). Plusieurs non-conformités à la réglementation en matière de sécurité ayant été relevées, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, en tant qu’autorité responsable de la surveillance du marché dans le domaine des machines agricoles ou forestières, en a informé la SAS John Deere, par un courrier du 19 juillet 2019, et l’a invitée à présenter ses observations. Les échanges se sont poursuivis au cours des années suivantes et, par un courrier du 31 août 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a informé la société qu’elle n’envisageait plus de retenir qu’une seule non-conformité en lien avec l’absence de dispositif permettant de sécuriser la fermeture de la porte sans intervention préalable de l’opérateur, qui par inattention ou fatigue, pourrait omettre d’actionner le dispositif manuel dédié. Par ce même courrier, le ministre accorde à la société un délai de deux mois pour présenter les solutions envisagées pour prévenir les risques découlant de cette non-conformité. La SAS John Deere, qui soutient que sa machine respecte les normes de sécurité en vigueur, demande au tribunal d’annuler une décision du 31 août 2022 du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
2. Aux termes de l’article L. 4311-1 du code du travail : « Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n’exposent pas les personnes à un risque d’atteinte à leur santé ou leur sécurité et assurent, le cas échéant, la protection des animaux domestiques, des biens ainsi que de l’environnement () ». Aux termes de l’article R. 4314-1 de ce code : « La surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle soumis à des règles de conception, de fabrication et de mise sur le marché en application du titre Ier du livre III de la quatrième partie du présent code ou d’un règlement européen est assurée par les ministres chargés du travail, de l’agriculture, de la consommation et des douanes dans les limites de leurs attributions respectives () ». Aux termes de l’article R. 4314-10 du même code : « I.- L’autorité de surveillance du marché expose à l’opérateur économique concerné les éléments dont elle dispose tendant à établir une non-conformité d’un équipement de travail ou d’un équipement de protection individuelle et lui communique, le cas échéant, les rapports de vérification mentionnés à l’article R. 4314-5. / Elle lui impartit un délai pour présenter ses observations et exposer les mesures correctives qu’il envisage, le cas échéant, de prendre. / L’opérateur économique précise notamment la nature des mesures envisagées, les modalités de leur mise en œuvre, le calendrier de leur déploiement, les modalités d’information des utilisateurs finals concernés et le cas échéant des autres opérateurs économiques concernés, et les modalités de prise en charge du coût de ces mesures () ». L’article R. 4314-11 de ce code précise qu’en l’absence de mesures appropriées prises par l’opérateur économique concerné après la notification prévue à l’article R. 4314-10, l’autorité de surveillance peut lui enjoindre de prendre certaines mesures dans un délai qu’elle fixe. Selon l’article R. 4314-12 du même code, si l’opérateur économique ne met pas en œuvre les mesures coercitives prescrites sur le fondement de l’article R. 4314-11, l’autorité de surveillance peut interdire, restreindre ou soumettre à des conditions spéciales l’exposition, la mise en vente, la location, l’importation, la cession, la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service ou l’utilisation de l’équipement concerné, ou ordonner qu’il soit rappelé ou retiré.
3. Il résulte de ces dispositions que le courrier par lequel l’autorité de surveillance du marché expose à l’opérateur économique concerné les éléments tendant à établir l’existence d’une non-conformité n’ont d’autre objet que de permettre à cet opérateur économique de présenter ses observations et le cas échéant, les mesures correctives envisagées. Ce courrier n’est qu’un élément de la procédure pouvant conduire l’autorité de surveillance du marché à prononcer les mesures d’injonction et de sanction prévues aux articles R. 4314-11 et R. 4314-12 du code du travail. Il constitue ainsi une mesure préparatoire qui n’est pas détachable de la procédure pouvant conduire au prononcé de ces mesures d’injonction et de sanction, et dont la légalité, peut le cas échéant, être discutée à l’appui de la contestation de la décision prononçant des mesures coercitives ou d’interdiction, si telle est l’issue de la procédure. En revanche, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le courrier notifié à l’opérateur économique en application de l’article R. 4314-10 du code du travail est irrecevable. Il y a dès lors lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête de la SAS John Deere en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SAS John Deere est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS John Deere et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARDLa greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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