Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 17 octobre 2024, n° 2201894
TA Poitiers
Rejet 17 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne peut être utilement invoqué, car le recours contentieux doit être dirigé contre la décision initiale et non contre le rejet du recours gracieux.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1

    La cour a jugé que le rejet d'une demande d'aide ne constitue pas une sanction et que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas dans ce cas.

  • Rejeté
    Demande d'exécution des aides PAC

    La cour a jugé que le jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution, rendant la demande d'injonction de versement des aides PAC irrecevable.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé que la préfète de la Charente n'ayant pas la qualité de partie perdante, il n'y a pas lieu de lui accorder le remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 17 oct. 2024, n° 2201894
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2201894
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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