Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2605067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 et 10 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, alors pourtant qu’il s’est montré diligent dans ses démarches administratives et que son dossier est complet ; en outre, il devait voyager en Espagne du 12 mars 2026 au 15 mars 2026.
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir, à son droit à une bonne administration, alors que l’attestation de prolongation d’instruction sollicitée est de droit..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant colombien né le 2 juin 2000, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 28 juin 2024 au 27 janvier 2026. Le 28 septembre 2025, il a sollicité un changement de statut pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 novembre 2025 au 12 février 2026 lui a été délivrée, sans être renouvelée par la suite. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B… soutient qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche et qu’il a réservé, avec son partenaire, un déplacement à destination de Palma de Majorque en Espagne, du 12 au 15 mars 2026, et que sa situation administrative porte une atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, alors au demeurant que le requérant ne produit aucune promesse d’embauche à l’instance, ces circonstances ne sont pas, à elles seules et en tout état de cause, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5.Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy-Pontoise, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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