Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 26 nov. 2025, n° 2303364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B… A…, représentée par Me Delbar, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 789 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022, date de sa réclamation indemnitaire, et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi en raison de la prise en charge d’un enfant de l’aide sociale à l’enfance ;
2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité du département du Nord est engagée, même sans faute, pour les dommages causés à une famille d’accueil par le mineur qui lui a été confié ;
le département du Nord ne peut en l’espèce invoquer aucune cause exonératoire de responsabilité ;
elle a subi un préjudice matériel d’un montant de 789 euros.
La requête a été communiquée au département du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, exerçant des fonctions de famille d’accueil pour le département du Nord, a accueilli à son domicile un mineur, D… C…, le 15 juillet 2018. Ce dernier, après un match de football, a brisé une baie vitrée de sa maison en passant à travers. Mme A… a sollicité du département du Nord l’indemnisation du préjudice subi. Par la présente requête, Mme A… demande la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 789 euros en réparation de son préjudice matériel.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date du dommage : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. / L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. ». Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 421-13 du même code : « (…) / Les assistants maternels employés par des personnes morales, les assistants familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour remplacer ces derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins des personnes morales qui les emploient. ». Il résulte de ces dispositions législatives que la responsabilité du département, dont relève le service de l’aide sociale à l’enfance, est engagée, même sans faute, envers une assistante maternelle agréée pour les dommages subis par celle-ci du fait d’un enfant dont l’accueil lui a été confié.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, dans le cadre de ses fonctions de famille d’accueil pour le département du Nord, a hébergé un mineur, D… C…, pour des vacances. Il ressort du formulaire de déclaration de sinistre qu’à la suite d’un match de football, le mineur dont elle avait la charge a brisé une baie vitrée de sa maison en passant à travers. Si l’assureur du département du Nord a refusé d’indemniser le dommage matériel subi au motif que la baie vitrée présentait une fragilité qui a justifié, selon lui, qu’elle se brise, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence notamment de défense du département du Nord, qu’une quelconque faute pourrait être reprochée à M. A…. Par suite, la responsabilité du département du Nord pour l’accident causé par le mineur dont Mme A… avait la charge au titre de ses fonctions de famille d’accueil peut être engagée.
Toutefois, Mme A… qui ne produit que le formulaire de sinistre qu’elle a elle-même renseigné, les échanges entre assureurs et sa réclamation préalable ne justifie pas du préjudice allégué par une quelconque pièce. Au surplus, le montant du sinistre dont elle demande réparation varie entre sa réclamation préalable et sa requête sans qu’elle apporte de justification. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation du remplacement de sa baie vitrée, et ses conclusions tendant à la condamnation du département du Nord doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Nord la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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