Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 févr. 2025, n° 2502070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de le convoquer pour l’enregistrement de sa demande de carte de résident et de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— ses deux filles mineures, nées en 2022 et 2024, se sont respectivement vues reconnaitre la qualité de réfugiées, le 14 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et le 19 décembre 2024 par l’Office français de protection de réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; les 10 avril 2024 et 20 septembre 2024 il a adressé une demande de titre de séjour en qualité de parent de réfugié à la préfecture de police ; les 3 juin 2024 et 27 septembre 2024 ses demandes ont été classées sans suite ; cette situation le maintien en situation irrégulière et l’empêche de travailler alors qu’il n’a aucune ressource propre pour subvenir aux besoins de sa famille, notamment de ses deux filles, hébergée depuis des mois par le Samu social.
Sur le doute sérieux :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard l’article L. 424-3 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
— elle a méconnu l’article R. 431-2 du ceseda ainsi que les principes de continuité et d’adaptabilité du service public ;
— elle a méconnu les dispositions et stipulations des articles L.423-23 du ceseda et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée de défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le numéro 2502072 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lafosse, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pigot, représentant M. A, présent, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
— les observations du cabinet Centaure, pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant malien né le 10 mai 1999 est entré en France en 2015. Ses deux enfants mineures, nées en 2022 et 2024, ont été reconnues réfugiées, le 14 décembre 2023 par la CNDA et le 19 décembre 2024 par l’OFPRA. Constatant l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant bénéficiaire de la protection internationale sur la plateforme ANEF, sous compte étant bloqué, il a tenté de déposer un titre de séjour, les 10 avril et 20 septembre 2024, notamment via la plateforme démarches simplifiées doublé d’un envoi par voie postale. Les 3 juin et 27 septembre 2024 la préfecture de police a classé sans suite ces demandes, au motif qu’il devait contacter la préfecture des Hauts-de-Seine à laquelle il devait restituer sur titre expiré en 2020. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision attaquée, qui refuse à M. A la délivrance d’un titre de séjour, le place dans une situation de précarité administrative l’empêchant de séjourner régulièrement, de travailler et ainsi de subvenir aux besoins de ses enfants mineures ayant le statut de réfugié. En outre, M. A justifie des nombreuses démarches qu’il a effectuées depuis décembre 2023, date de la reconnaissance de la qualité de réfugié à son premier enfant. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder la condition d’urgence comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : [] 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ".
6. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfants ayant le statut de réfugié, notamment sur le site démarches simplifiées, par voie postale et en tentant de se déplacer en préfecture, après avoir constaté à plusieurs reprises que son compte ANEF était bloqué. Le préfet de police ne contredit pas l’affirmation du requérant selon lequel le dossier qu’il a ainsi tenté par tout moyen de déposer était complet. Par suite, par son silence gardé sur ces demandes, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il sollicitait. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions tenant à l’urgence et à l’existence d’un moyen sérieux étant remplies, il y lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A, une carte de résident en sa qualité de parent d’enfants mineures ayant le statut de réfugiées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. En raison du motif qui la fonde, la suspension de la décision attaquée implique nécessairement le réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente, de le munir, dans le délai de 15 jours à compter de cette même notification, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A, une carte de résident en sa qualité de parent d’enfants mineures ayant le statut de réfugiées est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente, de le munir, dans le délai de 15 jours à compter de cette même notification, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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