Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 août 2025, n° 2504835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au réexamen de sa situation.
Il soutient que les motifs invoqués par le préfet ne sont pas recevables et disposer d’élément pour assurer sa défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une décision du 9 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
2. M. A… fait valoir que les motifs invoqués par le préfet de police ne sont pas recevables et qu’il dispose de moyens pour assurer sa défense. Toutefois, il ne soulève aucun moyen de nature à établir l’illégalité des motifs ainsi opposés et ne produit aucun élément à l’appui de sa requête. S’il soutient avoir demandé l’assistance d’un avocat, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a déclaré sa demande caduque par une décision du 9 avril 2025. La requête de M. A… ne comporte ainsi aucun moyen de fait ou de droit soulevé à l’encontre d’une décision et est, par suite, en vertu des dispositions précitées, irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 août 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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