Annulation 6 juin 2025
Rejet 30 juillet 2025
Annulation 15 décembre 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2501388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête enregistrée sous le numéro 2501388, le 6 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
— il est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure et méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen, méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II-Par une requête enregistrée sous le numéro 2501408, le 6 mars 2025, M. D B, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
— il est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure et méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen, méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— et les observations de Me Gourlaouen, représentant M. B et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, de nationalité congolaise, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 13 novembre 2016 accompagnés de leurs enfants. Ils ont sollicité l’asile le 2 décembre 2016. Leurs demandes ont été rejetées définitivement par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 21 juillet 2017. Le 18 août 2023, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 20 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de leur accorder un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ces deux affaires présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il apparaît que les requérants ont déposé des demandes d’aide juridictionnelle le 3 février 2025 sur lesquelles il n’a pas encore été statuées. Par suite, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des refus de titre de séjour :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen particulier :
3. En premier lieu, les arrêtés du 20 janvier 2025 visent les textes dont il est fait application dont notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils comportent également les considérations de fait qui justifient les refus de titre de séjour. Par suite, les arrêtés en litige étaient suffisamment motivés.
4. En second lieu, si les requérants reprochent au préfet de ne pas les avoir sollicités avant d’édicter les refus de titre de séjour pour avoir des éléments actualisés sur leur situation personnelle et familiale, il n’apparaît pas que ces derniers se seraient manifestés auprès de la préfecture pour apporter des informations complémentaires depuis le dépôt de leurs de demandes de titre de séjour alors qu’il leur revenait d’informer le préfet des évolutions éventuelles de leur situation. Il ne ressort ni des termes des arrêtés ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de leur situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si les requérants font valoir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur de droit en indiquant qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivré à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il cite ensuite cet article. Il s’agit d’une simple erreur de plume et il ressort de la lecture des arrêtés attaqués que le préfet a bien analysé les éléments relatifs à la vie privée et familiale des requérants avant de se prononcer sur leurs demandes de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En l’espèce, il est constant que les requérants sont entrés sur le territoire français le 13 novembre 2016. Ils se sont maintenus en France avec leurs sept enfants dont deux sont nés en sur le territoire national après le rejet de leurs demandes d’asile. Ils se prévalent de leurs activités bénévoles depuis 2020 pour M. B et 2023 pour Mme C, de ce que leur fille aînée est titulaire d’une carte de séjour temporaire et suit une formation d’aide-soignante, de ce que leur fils cadet a déposé une demande de titre de séjour et de la scolarisation de leurs enfants. Toutefois, ils ne produisent des pièces établissant la scolarité de leurs enfants en France qu’à compter de l’année 2023-2024. Ainsi, il n’est pas démontré que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine et prendre part à des activités extra-scolaires. Par ailleurs, la carte de séjour temporaire de leur fille était valable jusqu’au 7 juin 2024 et bien que les requérants soutiennent qu’elle était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, il n’est pas établi qu’elle bénéficiait toujours d’un titre de séjour à la date des arrêtés en litige. Il n’est pas contesté que leur fils cadet n’avait pas non plus, à cette date, obtenu de titre de séjour. Il apparait que l’un de leurs enfants réside toujours en République démocratique du Congo. En dépit de leur durée de présence et de leurs efforts d’intégration par le biais associatif et alors qu’ils ne justifient pas d’une insertion professionnelle à la date des décisions attaquées, il n’est pas démontré qu’ils auraient déplacé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
8. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ".
9. Comme il a été dit au point 7, il n’apparaît pas que M. B et Mme C remplissent les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en ne consultant pas la commission du titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis de vice de procédure ni méconnu l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
10. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
11. Les requérants font valoir l’intensité de leurs liens sur le territoire français. Toutefois, comme il a été dit au point 7, il n’apparait pas qu’ils auraient déplacé le centre de leurs intérêts en France. Ils se prévalent par ailleurs de l’état de santé de leur fils. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’arrêté attaqué ce dernier, souffrant d’une anomalie de naissance de l’artère coronaire droite a subi une intervention chirurgicale. Les pièces médicales qu’ils apportent ne démontrent pas que l’état de santé de cet enfant justifierait la délivrance d’un titre de séjour et il n’est pas démontré que ce dernier ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical dans son pays d’origine. Par suite, la maladie de leur fils ne peut être regardée comme s’apparentant à des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
12. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. En l’espèce, il n’est pas démontré que les enfants des requérants ne pourraient pas être scolarisés et poursuivre des activités extrascolaires dans le pays dont ils ont la nationalité. Il n’apparaît pas davantage qu’Adilson, leur fils atteint d’une anomalie de l’artère coronaire droite ne pourrait pas recevoir des soins médicaux dans le pays d’origine de ses parents. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale doit être écarté.
S’agissant des obligations de quitter le territoire français :
14. Les requérants n’ayant pas démontré l’illégalité des refus de titre de séjour, le moyen invoqué par voie d’exception tiré de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
16. Les obligations de quitter le territoire français sont motivées en droit et en fait. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant l’édiction des obligations de quitter le territoire français notamment de leur droit au séjour. M B et Mme C reprochent au préfet d’Ille-et-Vilaine de ne pas avoir tenu compte de la pathologie de leur fils. Or, il apparaît que ce dernier a été opéré postérieurement à l’arrêté attaqué et que les requérants n’ont pas informé le préfet de l’état de santé de leur fils. Ainsi, ils ne peuvent faire grief au préfet de ne pas avoir examiné leur droit au séjour au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les pièces médicales qu’ils apportent ne démontrent pas qu’ils pourraient bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen, de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
17. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 13, même en tenant compte des conséquences spécifiques de la mesure d’éloignement, il n’apparait pas que les obligations de quitter le territoire français méconnaitraient les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant des interdictions de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
19. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme C sont arrivés sur le territoire national en novembre 2016 et s’y sont maintenus pendant 8 ans. Leur comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Enfin, il apparaît que leur fille aînée avait obtenu un titre de séjour en France. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur d’appréciation et méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre des requérants des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre les interdictions de retour sur le territoire national que ces deux décisions doivent être annulées. Le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
21. Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement du signalement de M B et Mme C sur le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
22. Il n’y a toutefois pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne la requête enregistrée sous le numéro 2501388 :
23. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En ce qui concerne la requête enregistrée sous le numéro 2501408 :
24. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 20 janvier 2025 sont annulés en tant seulement qu’ils comportent des interdictions de retour sur le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de mettre fin au signalement de M B et Mme C sur le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
signé
J. VillebesseixLe président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos2501388, 2501408
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