Annulation 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 oct. 2025, n° 2519054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ayari, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, il existe un risque de suspension ou de rupture de son contrat de travail alors même qu’il supporte des charges financières importantes et de perte de ses droits sociaux ; la décision contestée porte atteinte à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519056, enregistrée le 16 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 21 janvier 1974, déclare être entré en France en 2014. Il a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er août 2025. Le 5 juin 2025, il en a sollicité le renouvellement sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle il estime que le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». L’article R. 431-12 dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé, le 4 juin 2025, sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qui ne figure pas sur la liste des titres dont la demande s’effectue au moyen du téléservice mentionné par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Si l’attestation de dépôt qui lui a été remise démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir convoquer à un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande en préfecture et délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé, ce document ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre de séjour de nature à déclencher le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là qu’aucune décision implicite de rejet de la demande de M. A… n’a pu naître à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions présentées par ce dernier à fins de suspension d’une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Néanmoins, la présente ordonnance ne s’oppose pas à ce que le requérant, s’il s’y croit fondé, présente une demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code aux fins d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande et la délivrance d’un récépissé.
ORDONNE :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 28 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Juridiction ·
- Changement d 'affectation ·
- Indemnité ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu ·
- Enseignement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Expédition ·
- Compétence ·
- Relever ·
- Intervention
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Dossier médical ·
- Décision administrative préalable ·
- Liberté
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Logement ·
- Montant ·
- Aide ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Rénovation urbaine
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Prescription ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Respect
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Corse ·
- Suspension ·
- Annulation
- Pénalité ·
- Département ·
- Fausse déclaration ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Action sociale ·
- Absence de déclaration ·
- Revenu ·
- Intention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Monument historique ·
- Bâtiment ·
- Commune
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Changement ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Cartes ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Renouvellement ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.