Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 17 mai 2024, n° 2101955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021 et des mémoires enregistrés les 9 décembre 2021, 10 décembre 2021, 7 février 2022, 21 juin 2022 et 28 novembre 2023, la SCI du Port Magaud, agissant par son gérant en exercice et représentée par Me de Foresta, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2020 par lequel le maire de Toulon a délivré à M. A B un permis de construire en vue de l’édification de constructions neuves, d’extension de constructions existantes et changement de destination d’un immeuble en hébergement hôtelier, sur un terrain cadastré 137 BL 59 situé 3182, avenue de la Résistance sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie de son intérêt pour agir et que le pétitionnaire ne justifie pas de la régularité de l’affichage du permis attaqué sur le terrain ; elle n’a pas reçu l’intégralité du dossier malgré ses demandes ; l’affichage du permis a été volontairement tardif alors qu’il devait être affiché dès sa délivrance et ce, dans le but d’éluder la période estivale ; le constat d’huissier unique qui rassemble trois constats est un faux qui ne comporte pas une information loyale : l’huissier ne s’est pas rendu sur les lieux de façon aléatoire, une seule photo est produite pour 3 constats, la continuité de l’affichage n’est donc pas établie, le panneau est caché par les containers de poubelle déplacés chaque jour ; le panneau comporte des mentions erronées et ne mentionne pas les démolitions ; des attestations témoignent de l’impossibilité de voir le panneau ; elle a déposé plainte à l’encontre de l’étude d’huissiers de justice ;
— le dossier ne comporte pas de plan de situation conforme aux exigences de l’article R.431-7 du code de l’urbanisme ;
— la demande n’a pas été soumise à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France en méconnaissance de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme alors que l’immeuble dont elle est propriétaire est protégé au titre des monuments historiques et fait l’objet d’une servitude d’utilité publique opposable et annexée au PLU par arrêté du 7 octobre 2020 ;
— la hauteur du bâtiment projeté méconnaît l’article UE 10 du PLU ;
— le projet ne respecte pas l’article UE 11 par son aspect extérieur et ne permet pas une insertion respectant l’harmonie par rapport au site et au bâti environnant ;
— il n’est pas conforme aux dispositions réglementant le parc national de Port Cros qu’il jouxte directement ni aux objectifs de la loi littoral tels qu’ils résultent des articles L.101-2 et suivants du code de l’urbanisme et tels qu’ils sont précisés par le rapport de présentation du PLU s’agissant d’un espace proche de la mer, situé partiellement en zone UE et en zone Ns, comportant des espaces boisés classés et consistant essentiellement en une zone d’habitat ; si les constructions nouvelles ne sont pas incompatibles et l’édification d’un hôtel n’y est pas interdit, un projet de cette ampleur méconnaît néanmoins les objectifs de protection de cet espace ;
— la demande aurait dû faire l’objet d’une étude environnementale ;
— le dossier comporte des omissions et déclarations trompeuses, notamment des démolitions et reprises de murs, pouvant le faire regarder comme obtenu par fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, le 1er février 2022, le 20 juin 2022, 27 octobre 2023 et 27 novembre 2023, M. A B représenté par Me Consalvi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI du Port Magaud une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est tardive et manifestement irrecevable.
Par des mémoires en défense enregistré les 14 octobre 2021, 10 décembre 2021, 8 février 2022, 27 octobre 2023 et 27 novembre 2023, la commune de Toulon, agissant par son maire en exercice et représentée par Vaughan Avocats par Me Minescaut et Me Gommé, concluent au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI du Port Magaud une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est tardive et manifestement irrecevable et qu’en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée
au 29 décembre 2023 à 12 heures, par application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
— et les observations de Me de Foresta, représentant la SCI du Port Magaud, Me Gommé, représentant la commune de Toulon et Me Consalvi représentant M. B.
Une note en délibéré présentée pour la SCI du Port Magaud a été enregistrée le 17 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SCI du Port Magaud demande l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2020 par lequel le maire de Toulon a délivré à M. A B un permis de construire en vue de l’édification de constructions neuves, d’extension de constructions existantes et changement de destination d’un immeuble en vue de sa transformation en hébergement hôtelier, sur un terrain d’une surface de 11 647m², cadastré n°137 BL 59 situé 3182, avenue de la Résistance, en zones Ns et UE du PLU, sur le territoire de cette commune, ledit projet, concernant l’établissement d’hôtellerie restauration dénommé « Les Pins penchés », comportant 3 bâtiments pour une surface de plancher créée de 3 689,20m² et une surface de plancher totale de 4 330,70m².
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article
R. 424-15. « . Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : » Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige, délivré le 5 mai 2020, a été affiché sur le terrain à compter du 4 septembre 2020, date à laquelle la période continue de deux mois a commencé à courir, la circonstance que cet affichage n’ait pas été, volontairement ou non, immédiatement effectué dès la délivrance du permis en litige étant, par elle-même sans incidence dès lors qu’elle n’a aucunement fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait pu, lui-même, commencer à courir.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, applicable devant les juridictions de l’ordre administratif en application des dispositions du I de l’article 15 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif : « Tout () recours, action en justice () prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité () qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1 sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. () ». La période mentionnée à l’article 1er est celle comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020, ainsi qu’il résulte de cet article tel que modifié par l’article 1er de l’ordonnance du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire. Dès lors, ainsi qu’il vient d’être dit, que l’affichage sur le terrain n’est intervenu que le 4 septembre 2020, la dérogation ci-dessus évoquée liée à la crise sanitaire, ne trouvait plus à s’appliquer.
5. Il ressort du dossier que l’affichage de la décision en litige a été constaté à trois reprises, les 4 septembre 2020, 1er octobre 2020 et 5 novembre 2020 par voie d’huissier. Si la société requérante soutient que ce constat serait un faux et qu’elle aurait déposé une plainte en inscription de faux, il est constant qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune décision de justice faisant droit à sa demande. L’affichage a été effectué au moyen d’un panneau réglementaire apposé sur les grilles d’entrée de l’établissement, dans des conditions le rendant parfaitement visible depuis la voie publique. Si des containers d’ordures ménagères ont pu, comme le fait valoir la requérante, être déposés à proximité, ce dépôt n’était que momentané et, en tout état de cause, au vu des documents photographiques produits, ne faisait pas réellement obstacle à la visibilité du panneau. Si elle se prévaut également de deux attestations de voisins indiquant qu’ils n’ont pas vu l’affichage, les termes de ces documents, établis en outre plus d’un an après les faits, sont insuffisamment circonstanciés pour contredire utilement les mentions du constat d’huissier ni, par suite, établir, par eux-mêmes, que le panneau d’affichage du permis de construire n’était ni présent ni visible. Si la société fait valoir que le panneau aurait mentionné une hauteur des bâtiments inexacte, cet argument manque en fait, toutes les pièces du dossier faisant état d’une hauteur des bâtiments de 8m comme indiqué sur le panneau. Enfin, si la société indique que le panneau n’aurait pas mentionné les démolitions alors que 385m² de surfaces commerciales devaient être supprimés, il ressort du dossier que les seules démolitions prévues affectent deux petits pavillons de plain-pied d’une emprise au sol totale de 106 m². Dans ces conditions, eu égard à l’exactitude de ses mentions relatives à la hauteur et à la consistance des travaux envisagés, en ne mentionnant pas de telles démolitions mineures, le panneau d’affichage ne pouvait être regardé comme affecté de l’omission d’une mention substantielle au sens où l’énonce l’article A 424-16 du code de l’urbanisme, dont la connaissance aurait été indispensable pour permettre à la société requérante de préserver ses droits et d’arrêter sa décision de former ou non un recours contre l’autorisation de construire, qu’elle a, du reste, effectivement exercé, en l’absence même de cette mention.
6. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que, le délai de recours contentieux de deux mois qui avait commencé à courir le 5 novembre 2020, étant expiré à la date du 16 juillet 2021, à laquelle la SCI du Port Magaud a introduit la présente requête, ladite requête est tardive et, par suite, irrecevable.
Au fond
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
7. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; // b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Si la requérante soutient que le dossier de demande ne comporterait pas de plan de situation conforme à ces dispositions, il ressort de l’examen des pièces produites que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
8. Lorsqu’une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols, telle la servitude affectant les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, n’est pas annexée à un plan local d’urbanisme, elle n’est, en principe, pas opposable à une demande d’autorisation d’occupation des sols émanant d’un tiers et ne portant pas sur l’immeuble même ayant fait l’objet d’un tel classement. Cette servitude n’est opposable, lorsqu’elle n’est pas annexée au plan local d’urbanisme, qu’au propriétaire de l’immeuble classé ou inscrit aux monuments historiques et à sa demande de permis de construire, de démolir ou d’aménager portant sur cet immeuble.
9. En l’espèce, il est constant que le permis de construire en litige porte sur l’établissement d’hôtellerie restauration dénommé « Les Pins penchés » et non pas sur la villa Port Magaud inscrite à l’inventaire des monuments historiques par arrêté préfectoral du 7 octobre 2019. Cet arrêté ayant fait l’objet d’une servitude d’utilité publique qui n’a été annexée au PLU de Toulon que le 7 octobre 2020, n’était, par suite, pas opposable au permis de construire délivré le 5 mai 2020 à M. B, alors même qu’il aurait été publié dès le 5 novembre 2019 et notifié le 6 novembre 2019 à la SCI requérante. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire aurait dû être soumise à l’avis préalable obligatoire de l’architecte des bâtiments de France n’est pas fondé.
10. Aux termes de l’article UE 10 du PLU de Toulon : " () La hauteur maximale des constructions définie dans les conditions ci-dessus est fixée à 7 m limitée à R+1, combles non compris*. // Dans l’habitat en bande, une hauteur différente est autorisée si la construction projetée est contiguë aux constructions mitoyennes implantées en limites séparatives. // Pour l’hébergement hôtelier, la hauteur maximale autorisée est fixée à 8 m et pourra être portée à12 m par rapport au TN en R+2 sur 40% maximum de l’emprise des toitures totales projetées. (). ". Il ressort de l’examen des pièces du dossier, notamment des plans, coupes et autres documents graphiques, que la hauteur des constructions n’excèdera en aucun point la hauteur maximale de 8m autorisée pour ce type d’aménagement. Il s’ensuit que le moyen invoqué sur ce fondement, doit être écarté comme manquant en fait.
11. Aux termes de l’article UE 11 du PLU : « Les constructions, installations et aménagements devront être étudiés afin de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, paysage naturel ou urbain, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. // Les gabarits des bâtiments seront étudiés en fonction des proportions des bâtiments composant l’environnement. // Afin d’éviter les effets de barre et de maintenir des percées visuelles sur le paysage et d’en préserver certains éléments, l’implantation des bâtiments sous forme fractionnée sera à privilégier. // Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, en harmonie avec leur environnement bâti et naturel. // L’aménagement, l’extension et la restauration de constructions existantes devront mettre en valeur les éléments intéressants du bâti et conserver l’aspect général de proportions. // L’organisation des volumes bâtis, la forme des toitures doivent s’adapter à la morphologie du terrain naturel. // Les travaux de terrassements, d’affouillement et d’exhaussement seront strictement limités et justifiés par une insertion paysagère de qualité. (). ». Il ressort de l’examen des pièces et documents graphiques et photographiques produits au dossier ainsi que des termes de la notice de présentation du projet, que celui-ci n’offre aucun contraste avec l’environnement dans lequel il s’inscrit, dont il préserve la qualité, eu égard notamment à l’importance accordée aux jardins et espaces verts, boisés et naturels et à la qualité architecturale d’ensemble du bâti dont il respecte le style d’origine. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le permis de construire attaqué n’apparaît entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des termes ci-dessus rappelés de l’article UE 11 du PLU.
12. Aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. // Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. () ». Ainsi, aux termes du schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée (SCOT) Provence Méditerranée, les espaces urbanisés de la corniche du Cap Brun à Toulon sont au nombre des espaces proches du rivage dits « sensibles » du fait de leur localisation en bord de mer et leurs qualités architecturales et/ou paysagères, où l’extension de l’urbanisation et des constructions doit être plus limitée et intégrée, le rapport de présentation du PLU précisant que : « () le PLU veille à respecter le principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage et à préserver les espaces remarquables du mont Faron et du Cap Brun par un zonage et un règlement adaptés. ».
13. En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que, compte tenu de la densité de l’urbanisation existante dans la zone UE où il se situe, le projet, qui, de surcroît et malgré son ampleur alléguée, n’occupe que 37% du terrain d’assiette alors que l’article UE9 du PLU porte la limite à 50%, doit être regardé comme n’emportant qu’une extension limitée de l’urbanisation de cet espace proche du rivage que constitue la corniche du Cap Brun et, plus spécialement, l’anse Magaud, au sens où la prévoient et la justifient les dispositions ci-dessus rappelées du PLU de Toulon, compatible sur ce point avec le SCOT Provence Méditerranée.
14. Pour justifier la nécessité d’une étude environnementale, la requérante soutient que " le projet peut être concerné par l’annexe II de l’article R 122-2 du [code de l’environnement] où figurent les projets de travaux et aménagements au cas par cas qui sont tous soumis au cas par cas à une étude environnementale. ". Toutefois, outre qu’il se fonde sur une législation distincte et s’avère ainsi inopérant, le moyen, tel qu’il est énoncé ne met pas non plus le tribunal en mesure d’en apprécier le bien-fondé. En toute hypothèse, le tableau annexé à l’article R 122-2 du code de l’environnement, qui comporte de très nombreuses entrées, ne soumet à étude environnementale que les constructions exigeant un permis de construire si le projet a pour effet de créer une surface hors œuvre nette supérieure à 40 000 m², ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
15. Si la requérante se prévaut de la méconnaissance des objectifs de protection du littoral et de la réglementation du Parc national de Port Cros, elle n’assortit pas cette argumentation des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé et la portée, alors, en outre, que le terrain d’assiette du projet, situé dans la commune de Toulon, n’est pas compris dans le périmètre du parc national qui concerne la commune limitrophe de La Garde.
16. Si la requérante fait également état de l’augmentation de la fréquentation du site et des nuisances qui pourront en résulter, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué. Il en va de même des conditions de l’accès au restaurant « La Calanque » et du fait que cet établissement fonctionnerait sans autorisation, ces circonstances étant sans lien avec la décision attaquée.
17. Selon l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. ». Il est constant que le premier mémoire en défense de la commune de Toulon a été produit le 14 octobre 2021 et communiqué aux parties le 15 octobre 2021. Il s’ensuit que le moyen tiré de la fraude, invoqué pour la première fois par la société requérante dans son mémoire enregistré le 21 juin 2022, n’est pas recevable.
18. En tout état de cause et en admettant que ce moyen puisse être regardé comme la reformulation de moyens antérieurement soulevés, il ressort du dossier que, pour se prévaloir de la fraude entachant les conditions dans lesquelles le permis de construire attaqué aurait été délivré, la requérante soutient d’une part, que l’absence de consultation de l’architecte des bâtiments de France procèderait de l’annexion tardive au PLU de la commune de Toulon de la servitude d’utilité publique correspondant au classement de la villa Port Magaud à l’inventaire des monuments historiques. Toutefois, une telle circonstance ne saurait, en toute hypothèse, être ni imputée ni imputable au pétitionnaire, lequel ne disposait d’aucune compétence à cet égard. Si la requérante fait valoir d’autre part, que des démolitions de murs ou parties de murs auraient été effectuées pour permettre les excavations et remblaiements nécessaires à la réalisation du projet, alors qu’elles ne figuraient pas au dossier de permis de construire, cette circonstance, qui relève de l’exécution des travaux dont le pétitionnaire doit assumer la responsabilité, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dont il n’est pas démontré que son objet spécifique soit erroné ou inexact. Il résulte de ce qui précède que les éléments ci-dessus énoncés ne sont pas de nature à établir que le permis de construire en litige aurait été obtenu par fraude.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SCI du Port Magaud n’est ni recevable ni fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué portant délivrance d’un permis de construire et qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la présente requête.
Sur les frais relatifs au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCI du Port Magaud une somme de 2 000 euros à verser à M. B, pétitionnaire, et de rejeter le surplus des demandes formulées par la requérante, partie perdante à l’instance, et par la commune de Toulon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI du Port Magaud est rejetée.
Article 2 : La SCI du Port Magaud versera à M. B une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI du Port Magaud, à M. A B et à la commune de Toulon.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Bonmati, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
La présidente,
signé
M. Doumergue
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N°2101955
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