Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2325619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Trink, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et le rapport de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain, né le 24 juin 1994, a fait l’objet le 16 octobre 2023 d’un arrêté d’expulsion du territoire français par le ministre de l’intérieur et des outre-mer en raison de ses liens avec la mouvance terroriste islamiste. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application de ces stipulations, il y a lieu de mettre en balance le maintien de l’ordre public avec l’atteinte portée à la vie privée et familiale. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments, tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
M. C… est né en France le 26 juin 1994 et est devenu français par déclaration le 2 juin 2008. Il a fait l’objet le 21 décembre 2022 d’un décret portant déchéance de la nationalité française, dont la légalité a été reconnue par un arrêt du Conseil d’Etat n°471515 du 27 septembre 2023. Le 16 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une décision d’expulsion du territoire français, ayant pour effet de lui retirer tout titre de séjour. Le ministre a fondé sa décision sur le fait que le requérant a été impliqué courant 2015 dans une filière d’acheminement de combattants djihadistes vers la zone syro-irakienne, que l’exploitation des documents et supports informatiques lors de la perquisition menée en 2016 à son domicile a révélé la présence d’éléments à caractère pro-djihadistes, qu’il a communiqué régulièrement avec des djihadistes opérant en zone syro-irakienne, que d’autre membres de la filière ont confirmé son attrait pour Daech et sa volonté de rejoindre la Syrie et qu’il a joué un rôle de facilitateur dans le départ d’un individu à destination de la Syrie pour y participer au jihad. Par ailleurs, le 15 novembre 2018, M. C… a ainsi été reconnu coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme en récidive et a été condamné à quatre années d’emprisonnement, dont deux avec sursis. Si M. C… soutient vouloir s’occuper de ses parents âgés, et disposer d’un projet professionnel établi, il ressort des pièces du dossier que son activité professionnelle est essentiellement fondée sur des missions intérimaires, qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle à la date de l’arrêté litigieux et qu’il n’est pas démontré que ses frères et sœurs vivant en France ne pourraient pas prendre en charge leurs parents. Par ailleurs, il est célibataire sans charge de famille en France et dispose d’oncles et des cousins vivant au Maroc. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’expulsion contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du CESEDA : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans (…) ».
Il ressort de ce qui a été dit au point 4 et des pièces du dossier que, pour prononcer la mesure d’expulsion dont fait l’objet M. C…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent l’expulsion du territoire français d’un ressortissant étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. Bien que l’intéressé soit né sur le territoire français et ait obtenu la nationalité française 2008, il a été condamné le 15 novembre 2018 à une peine d’emprisonnement de quatre ans, dont deux avec sursis pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terrorisme en récidive par le tribunal de grande instance de Paris. Par ailleurs, M. C… a entretenu, pendant sa détention, des relations avec des détenus liés à la mouvance islamiste radicale ou condamnés pour des faits de terrorisme et a fait montre d’un comportement agressif et de comportements attestant de sa radicalité. Il a aussi été condamné le 6 septembre 2019 pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Si M. C… a respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre de la mesure individuelle de contrôle et de surveillance dont il a fait l’objet à la sortie de sa détention, il ressort du rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation du 9 mai 2023 qu’il n’a jamais reconnu les faits pour lesquels il a été condamné et qu’il s’est déclaré victime du contexte politique et sociétal. Enfin, si les deux rapports du programme d’accompagnement individualisé et de ré affiliation sociale (PAIRS) du 31 octobre 2019 et du 26 février 2020 montrent une amélioration du comportement de M. C…, il ressort des pièces du dossier, notamment des deux rapports précités et de son audition par les membres du comité d’expulsion, qu’il entretient une dynamique d’idéalisation de certains pays musulmans, et qu’il n’existe aucun élément suffisamment probant pour envisager une déradicalisation de son rapport à la religion. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il est à craindre que M. C… soit encore perméable à l’islamisme radical et puisse intégrer un groupe à caractère terroriste en vue de commettre ou de fomenter des actions violentes. Par suite, dans le contexte actuel de menace terroriste particulièrement élevée, son expulsion était justifiée en dépit de sa naissance sur le territoire français. IL suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre publique que représentant M. C… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion. Par suite, les conclusions à fins d’annulation de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction, d’astreinte et les frais du litige :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur
V. A…
Le président,
P. Ouardes
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Élus ·
- Propos ·
- Vote
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Durée ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Impartialité ·
- Collectivités territoriales ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Harcèlement moral ·
- Principe
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- État ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Aide
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Chypre ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Application
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Administration ·
- Libertés publiques ·
- Injonction ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Prix ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Acte ·
- Associé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.