Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 30 mars 2026, n° 2507525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Giacco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnait le droit d’être entendu garantie par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
elle est disproportionnée ;
elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Giacco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 22 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police de Gonesse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un vice de procédure tiré, d’une part, du défaut d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers de police, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et, d’autre part, de la consultation irrégulière du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-38-7 du même code ;
il méconnait son droit au recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme la décision attaquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de procédure pénale,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marzoug,
et les observations de Me Giacco, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 17 décembre 1986, soutient être entré sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 2 avril 2025, notifié le même jour, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 22 février 2026, notifié le même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police de Gonesse. Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2507525 et 2604474 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2604474 :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2604474.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour prononcer à l’encontre de M. A… l’obligation de quitter le territoire français attaquée, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié depuis le 24 juillet 2020 à une compatriote qui réside en France, où elle a présenté une première demande de titre de séjour et s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 15 avril 2025, et qu’il est le père d’un enfant mineur issu de cette union, lequel est en France le 2 octobre 20218 et réside également sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français en estimant qu’il était célibataire et sans charge de famille, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation familiale. Par suite M. A… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’arrêté attaqué du 22 février 2026 portant assignation à résidence, qui est fondé sur l’arrêté du 2 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, doit également être annulé par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées dans l’instance n° 2507525 :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En premier lieu, le présent jugement, qui annule l’arrêté préfectoral du 2 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
En second lieu, en l’absence de mention dans l’arrêté préfectoral du 2 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai attaqué d’un signalement dans le système d’information Schengen dont l’intéressé ferait l’objet, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de faire procéder à l’effacement de ce signalement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2604474.
Article 2 : L’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 22 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. A… dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police de Gonesse est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Giacco et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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