Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 oct. 2025, n° 2403178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Mascaras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-05-01 du 2 mai 2024, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a suspendu, pour une durée de quatre mois, la validité de son permis de conduire n° 901132100044, délivré le 15 janvier 1991 par le préfet du Gers ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Tarn-et-Garonne le paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait, en violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2024-05-01 du 2 mai 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a suspendu, pour une durée de quatre mois, la validité du permis de conduire de M. A…, en raison d’un excès de vitesse de plus de 40 kilomètres par heure par rapport à la vitesse autorisée. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté contesté comporte l’énoncé d’éléments de droit, en particulier en ce qu’il vise les articles du code de la route à même de fonder la décision préfectorale, et d’éléments de fait, propres à la situation particulière du requérant. Figurent en particulier dans l’arrêté les circonstances de la commission de l’infraction, l’identité et date de naissance de M. A…, son numéro de permis, les motifs de la décision, faisant suite à un excès de vitesse de 41 km par heure par rapport à la vitesse maximale autorisée. L’arrêté apparaît, dès lors, correctement motivé en droit et en fait, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation, non fondé, ne pouvant ici qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
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