Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 avr. 2026, n° 2600997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 27 mars 2026, Mme C… D…, représentée par Me Bara Carré, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté 31 décembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, son contrat d’apprentissage a été suspendu le 2 mars 2026 en raison de l’absence de titre de séjour valide ; en l’absence de régularisation avant le 2 mai 2026, elle risque de perdre définitivement son contrat d’apprentissage et sa place en formation d’aide-soignante ; enfin, elle est mère de deux enfants nés en France en décembre 2022 et juin 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour dès lors que :
• il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté ;
• la décision n’est pas suffisamment motivée ; elle ne mentionne ni sa promesse d’embauche en contrat d’apprentissage, ni sa formation d’aide-soignante, ni les difficultés liées à la maternité et à l’absence de solution de garde qui expliquent les interruptions de scolarité ;
• elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; la décision repose sur une présentation incomplète et partiellement inexacte des faits ;
• elle méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en se fondant sur la seule absence de certificat universitaire au sens strict pour l’année 2023-2024, sans prendre en considération les dispositifs d’insertion suivis, les contraintes liées à la maternité et la perspective immédiate d’une formation en alternance, le préfet a commis une erreur d’appréciation ;
• elle méconnaît l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a clairement exposé son projet d’activité salariée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en EHPAD et a produit une promesse puis un contrat d’apprentissage en indiquant que leur exécution était conditionnée à l’obtention d’un titre de séjour et de l’autorisation de travail ; les services préfectoraux l’ont invitée à produire un contrat de travail et une autorisation de travail pour examiner sa situation au regard du statut de salariée, reconnaissant ainsi la pertinence d’un changement de fondement ;
• le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ; les articles L. 433-1, L. 432-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui imposent d’apprécier globalement, au vu de l’ensemble des justificatifs fournis, si l’étranger continue de remplir les conditions de son titre ou justifie d’un nouveau motif de séjour ;
• la décision méconnaît l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est arrivée mineure en France, a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, a subi des violences dans sa famille, a tous ses centres d’intérêts en France, vit en concubinage avec un père titulaire d’une carte de résident et d’un contrat de travail à durée indéterminée, elle est mère de deux enfants nés en France et a un projet professionnel en France ;
• elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
- elle a été signée par Mme A… qui bénéficie d’une délégation de signature ;
- elle comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent, traduisant un examen complet de la situation de la requérante ; celle-ci n’a pas fourni les documents nécessaires pour l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour en tant qu’étudiante ; en outre, le contrat d’apprentissage dont elle se prévaut a été conclu cinq jours avant la prise de la décision attaquée et n’a pas été porté à la connaissance de l’administration ;
- la requérante ne justifie pas de la poursuite de ses études, ni même de leur commencement ; à la date de la décision attaquée, elle n’a produit aucun relevé de notes ou de document attestant de la poursuite effective et sérieuse d’études ; en outre, le contrat d’apprentissage produit n’est pas revêtu de la signature et du cachet du CFA Don Bosco de Normandie ; malgré cinq ans de présence en France, elle ne justifie d’aucune progression dans ses études ;
- elle n’a produit aucun des éléments demandés qui lui auraient permis de prétendre à l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié » via un changement de motif sur le fondement de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision ne méconnaît ni l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la requérante n’apporte aucune preuve de l’ancienneté et de la stabilité de sa relation avec un ressortissant ivoirien ; en outre, il n’est pas établi que la cellule familiale ne puisse se recomposer hors de France, en Côte d’Ivoire ou en République démocratique du Congo ; de plus, la décision n’a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants ; enfin, elle ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle ancienne, stable et réussie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le numéro 2600581 par laquelle Mme D… demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 13 heures 35, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le rapport de Mme B….
Aucune des parties n’étant présente ni représentée, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme C… D…, ressortissante congolaise née le 30 octobre 2003, déclare être entrée irrégulièrement en France le 12 mars 2020 à l’âge de 16 ans. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 2021. Mme D… a bénéficié, du 8 février 2023 au 7 février 2024, d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Le 7 novembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme Démarche numérique. Par un arrêté du 31 décembre 2025, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Mme D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2025.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
Il résulte de ces dispositions que le dépôt dans les délais impartis par la loi d’un recours en annulation dirigé contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette décision ainsi que celle de l’interdiction de retour sur le territoire français, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. Par suite, Mme D… n’est pas recevable à demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 31 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que Mme D… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 31 décembre 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, en ce compris les conclusions de Me Bara Carré relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à Me Bara Carré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 7 avril 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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