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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2304335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mai 2023, le 7 juillet 2024 et le 14 août 2024, M. A Vagneux demande au tribunal d’annuler la délibération n° 1/218 du 30 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a accordé la protection fonctionnelle à M. B, maire de la commune.
Il soutient que :
— la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission municipale « Administration générale, Finances et Fonctions supports » qui s’est réunie le 20 mars 2023 n’était présidée ni par son président, ni par son vice-président en méconnaissance de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération est entachée d’un vice de procédure tiré de l’entrave à l’exercice de ses droits d’élu ; il a été empêché de prendre part aux débats et au vote lors de la commission municipale du 20 mars 2023 ;
— la délibération a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales en raison de l’insuffisance de la note de synthèse communiquée aux élus ;
— la délibération est entachée de plusieurs erreurs de droit dans l’application de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales en l’absence de demande effective du maire de bénéficier de la protection fonctionnelle, de la preuve que la prise en charge des frais de justice ne pourrait se faire par l’assurance de la commune, en l’absence de preuve de l’existence des propos incriminés, en l’absence d’information sur le support de commission des propos litigieux, sur le mode de poursuite des propos incriminés et sans connaître la qualité de l’identité de la personne poursuivie ni le montant des sommes accordées pour la protection de l’élu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2024 et le 13 août 2024, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. Vagneux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Vagneux ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de M. Vagneux et de Me Mezine, pour la commune de Savigny-sur-Orge.
Une note en délibéré a été produite par M. Vagneux, enregistrée le 11 décembre 2024, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler la délibération n° 1/218 du 30 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a accordé la protection fonctionnelle à M. B, maire de la commune.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché () ».
3. M. Vagneux soutient que les conditions de consultation de la commission municipale « Administration générale, Finances et Fonctions supports » qui s’est réunie le 20 mars 2023 pour examiner, notamment, le projet de délibération accordant la protection fonctionnelle au maire de la commune sont entachées d’irrégularité dès lors qu’elle a été présidée par le premier adjoint et qu’il a été empêché de participer aux débats et au vote. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces irrégularités, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. Vagneux étant l’auteur des propos à l’origine de la demande de protection fonctionnelle, aient été constitutives d’une privation de garantie ou qu’elles aient influé sur le sens de la décision contestée. Elles ne peuvent, par suite, conduire à l’annulation de la délibération contestée.
4. En deuxième lieu, si M. Vagneux soutient qu’il ressort du procès-verbal du conseil municipal du 30 mars 2023 qu’il aurait été porté atteinte à ses prérogatives d’élu notamment en l’invitant à quitter la séance, en l’empêchant de participer aux débats et de présenter son amendement, il ressort du même procès-verbal que M. Vagneux a refusé de quitter la séance, a pris part aux débats et a participé au vote de la délibération. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un vice de procédure tiré de l’entrave à l’exercice de ses droits d’élu ne peut qu’être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. »
6. Il résulte de ces dispositions, applicables à la commune de Savigny-sur-Orge qui compte au moins 3 500 habitants, que les documents joints à la convocation adressée par le maire aux membres du conseil municipal en vue de la séance doivent comprendre une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération afin de permettre aux membres de l’organe délibérant de disposer d’une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
7. En l’espèce, la note de synthèse adressée aux élus indique que « le maire fait l’objet depuis plusieurs mois de propos litigieux de la part de M. Vagneux sur son site web personnel et souhaite engager des poursuites judiciaires à son encontre suite à des publications de février 2023 ». La note détaille les propos tenus à l’encontre du maire par M. Vagneux et énumère les voies procédurales envisagées afin de poursuivre l’auteur de ces propos. Dans ces conditions, les conseillers municipaux étaient suffisamment informés pour comprendre les motifs de la mesure envisagée et pour en apprécier les conséquences. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales : « Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ». Ces dispositions instituent au profit des élus qu’elles visent lorsqu’ils ont été victimes d’attaques dans l’exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Si cette obligation peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’intéressé est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis¸ laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l’élu dans les poursuites judiciaires qu’il entreprend pour se défendre, il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d’apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les modalités appropriées à l’objectif poursuivi.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune, dans le cadre de l’exercice de son mandat, a fait l’objet de violences verbales et d’outrages de la part de M. Vagneux. Contrairement à ce que soutient le requérant, la délibération accordant la protection fonctionnelle au maire n’avait pas à préciser la nature de l’action procédurale qui serait mise en œuvre, ni le montant des honoraires de représentant juridique, encore à déterminer au stade du vote de la délibération. Dès lors que les conditions légales énoncées à l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales sont remplies et qu’aucun motif d’intérêt général ne fait obstacle à ce que le bénéfice de la protection fonctionnelle soit accordé au maire, le moyen tiré de ce que la délibération méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Vagneux doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. Vagneux le versement à la commune de Savigny-sur-Orge de la somme de 1 800 euros au titre des frais d’instance.
Sur la condamnation de M. Vagneux au paiement d’une amende pour recours abusif :
12. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
13. En l’espèce, outre que M. Vagneux est l’auteur de plus de 300 requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée.
Article 2 : M. Vagneux versera à la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. Vagneux est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 1 000 (mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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